Le 9 septembre 2026, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement destinée à moderniser et à unifier le cadre européen de la commande publique[1].
Deux points méritent immédiatement notre attention :
- Un changement de méthode : alors que jusque-là l’Union européenne procédait par de multiples directives, la Commission Européenne propose aujourd’hui de procéder par un seul et même règlement ;
- Des axes forts démontrant une fois encore que la commande publique constitue un outil fort au service des politiques publiques.
En voici les éléments saillants !
I. Pourquoi un règlement, et non de nouvelles directives ?
I.1 Règlement ou directive, quezako ?
Petit rappel de droit de l’Union Européenne : le règlement et la directive, bien qu’ils appartiennent tous deux au droit dérivé de l’Union, obéissent à des logiques radicalement distinctes.
Le règlement est défini comme un acte de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre (art. 288, al. 2, TFUE). Il ne s’adresse pas à des destinataires déterminés mais à des catégories de situations envisagées de façon abstraite. Il produit ses effets dès son entrée en vigueur, et crée directement des droits et des obligations, à l’égard des États, des institutions et des particuliers.
La directive, elle, ne lie les États membres destinataires que quant au résultat à atteindre, en leur laissant en principe le choix de la forme et des moyens (art. 288, al. 3, TFUE). Elle suppose donc une transposition dans un délai déterminé, ce qui explique à la fois sa souplesse et les divergences d’application qu’elle engendre d’un État à l’autre.
Dit autrement, ce Règlement, lorsqu’il sera adopté, s’appliquera immédiatement dans toutes ses composantes même si, bien sûr, le législateur français pourra apporter des compléments et des précisions.
I.2 Un règlement et pourquoi donc ?
L’expérience des directives de 2014 a montré que la marge de manœuvre laissée aux États lors de la transposition, appelée communément la « sur-transposition » ou gold-plating, a fini par recréer une mosaïque de règles nationales divergentes.
Un règlement permet ainsi au contraire d’imposer un corpus de règles identique, sans laisser place à des adaptations nationales susceptibles de fragmenter à nouveau le marché unique de la commande publique, qui représente environ 15 % du PIB de l’Union, soit près de 2 600 milliards d’euros de dépense publique annuelle, selon la Commission.
Et l’effet direct revêtu par le règlement permettra leur invocation directement devant les juridictions nationales, sans que leur portée ne dépende de la fidélité ou de la rapidité de la transposition opérée par chaque État.
I.3 Un seul règlement, et pourquoi cela ?
Le choix du règlement répond également à un objectif de lisibilité. En consolidant en un texte unique le droit européen de la commande publique, la Commission entend mettre fin à la coexistence de plusieurs corps de règles et incohérences nées des choix de transposition différents opérés par chaque État. Un acheteur public ou un opérateur économique n’aura donc plus qu’un seul texte à consulter pour connaître ses droits et obligations, en théorie, ce qui doit réduire l’insécurité juridique dénoncée par l’évaluation de la Commission.
En optant pour un règlement, les colégislateurs cherchent ainsi à sécuriser une application homogène du texte par l’ensemble des juridictions et autorités de contrôle de l’Union, dès son entrée en application.
Finalement, la Commission Européenne vient ici faire ce que le droit national français connaissait déjà avec son Code de la commande publique
II. Les points phares du projet de règlement
Le texte proposé, qui compte un peu plus de cent pages, redessine l’architecture de la commande publique. Sans prétendre à l’exhaustivité, plusieurs évolutions structurantes se dégagent.
II.1. Une architecture procédurale resserrée.
Le règlement fusionne les règles relatives aux marchés classiques, aux secteurs spéciaux et aux concessions, jusqu’ici régies par des textes distincts, et absorbe des dispositions de passation de marché disséminées dans la législation sectorielle (efficacité énergétique, écoconception, notamment). Le nombre de procédures de passation est ramené de cinq à trois.
Et véritable cadeau pour les acteurs de la commande publique : la procédure ouverte permettra désormais la négociation avec les candidats sans que l’acheteur ait à justifier ce choix par un motif dérogatoire !
II.2. Une plateforme numérique unique pour la commande publique européenne.
La Commission propose la création, avec les États membres, d’un « marché numérique » (Digital Marketplace) reposant sur l’interconnexion des plateformes nationales de passation électronique. Cet outil doit permettre aux entreprises de candidater et de déposer une offre dans toute l’Union depuis n’importe quelle plateforme connectée, selon le principe déclaratif dit « une fois pour toutes », qui doit éviter la redemande répétée des mêmes informations. Il doit également permettre aux acheteurs de réaliser des vérifications automatisées d’éligibilité et faciliter la lutte contre la fraude grâce à une meilleure remontée des données. La Commission chiffre l’économie annuelle attendue de cette seule mesure à 220 millions d’euros pour les acheteurs publics.
II.3. La fin de la prédominance du critère du prix.
Comme l’indique le préambule du Règlement : « il convient d’accorder une plus grande importance au bénéfice public à long terme plutôt que de se concentrer uniquement sur le coût initial le plus bas ».
Et pour ce faire, le texte fait du meilleur rapport qualité-prix la méthode d’attribution par défaut, avec un plancher de pondération des critères qualitatifs fixé à 30 % et à 50 % pour les marchés à forte intensité de main-d’œuvre, comme le BTP, la propreté, la sécurité ou les services médico-sociaux.
C’est la fin du critère prix unique. Le législateur français avait déjà pris cette voie mais elle s’en trouve aujourd’hui renforcée !
II.4. Sécurité économique, résilience et préférence européenne.
Reprenant les recommandations des rapports Draghi et Letta sur la compétitivité et l’avenir du marché unique, le règlement fait de la commande publique un instrument de politique industrielle et de sécurité économique.
Il permet de restreindre ou d’exclure l’accès aux marchés des opérateurs non européens ou non couverts par les engagements internationaux de l’Union (accord de l’OMC sur les marchés publics, accords de libre-échange).
Le texte prévoit également des motifs d’exclusion liés aux risques de cybersécurité pesant sur les fournisseurs de technologies critiques, ainsi que des dispositions propres à la protection des infrastructures à double usage civil et militaire.
II.5. Un rééquilibrage en faveur des PME.
Le projet plafonne les exigences de chiffre d’affaires pouvant être demandées aux candidats (au maximum 50 % du montant annuel du marché) et encadre les demandes d’expérience antérieure jugées disproportionnées. Il facilite la constitution de consortiums, encourage l’allotissement des marchés et impose des délais de paiement plus stricts tout au long de la chaîne de sous-traitance, tout en interdisant la sous-traitance intégrale d’un marché sans apport de valeur propre par le titulaire.
II.6. Une procédure d’innovation simplifiée.
Le texte introduit une procédure rénovée pour l’achat de biens, services et travaux innovants, qui permet à l’acheteur de conduire dans une seule procédure la phase de recherche-développement et l’acquisition des solutions qui en résultent.
Ces évolutions répondent à un double constat dressé par la Commission et par la Cour des comptes européenne. D’une part, la baisse tendancielle de la concurrence dans les procédures de passation, la participation encore trop limitée des PME et des opérateurs transfrontières, et la progression du nombre de procédures n’ayant reçu qu’une seule offre. D’autre part, l’appel du Conseil et du Parlement européen à disposer d’un cadre plus stratégique, plus simple et plus compétitif, capable de faire de la commande publique un véritable levier d’investissement au service des priorités industrielles, sociales et environnementales de l’Union.
III. Quelle suite pour le texte ? Repères sur la procédure législative
À ce stade, il ne s’agit que d’une proposition de la Commission, seule institution habilitée par les traités à disposer du pouvoir d’initiative législative pour ce type d’acte. Le texte doit désormais suivre la procédure législative ordinaire prévue par les articles 289 et 294 du TFUE, qui associe le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en qualité de colégislateurs.
Concrètement, la proposition a été transmise aux parlements des États membres, qui disposent d’un délai pour vérifier sa conformité au principe de subsidiarité, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, appelés à rendre un avis consultatif.
Du côté du Parlement européen, le texte a été présenté en session plénière le 14 septembre 2026.
S’ouvre ensuite un travail d’examen et d’amendement conduit en parallèle par les deux institutions : au Parlement, discussion en commission puis vote en plénière pour arrêter la position de première lecture ; au Conseil, négociation au sein des groupes de travail spécialisés puis, le cas échéant, adoption d’une orientation générale par les ministres compétents.
Si les deux textes issus de ces travaux ne coïncident pas, s’engagent des négociations interinstitutionnelles informelles associant Parlement, Conseil et Commission, afin de dégager un compromis pouvant être formellement adopté sans recourir à une deuxième lecture. Ce n’est qu’à l’issue de cet accord que le règlement pourra être signé, publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur.
Sur le calendrier, une grande prudence s’impose : les échanges techniques ne font que commencer, et l’ampleur du texte ainsi que la sensibilité de certains sujets (préférence européenne, seuils de pondération qualité, plateforme numérique commune) laissent présager des négociations longues. À titre de comparaison, les directives de 2014, pourtant d’ampleur comparable, avaient nécessité près de trois ans entre la proposition de la Commission et leur adoption définitive. Sur cette base, une adoption du règlement ne paraît raisonnablement pas envisageable avant 2028.
Il conviendra en outre de rester attentif, une fois le texte adopté, aux modalités d’entrée en application qu’il fixera lui-même. Si un règlement est en principe d’application immédiate, rien n’empêche les colégislateurs de prévoir des dates d’application différées, notamment pour laisser aux acheteurs publics et à la future plateforme numérique européenne le temps de s’adapter à un changement d’une telle ampleur. La direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, déjà mobilisée sur le dossier depuis le début de l’année 2025, aura dans cette hypothèse à anticiper une refonte substantielle du code de la commande publique français, dont plusieurs pans (seuils, procédures, motifs d’exclusion, critères d’attribution) se trouveraient directement absorbés par le droit de l’Union, sans marge de transposition.
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[1] https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-public-contracts-and-concessions_en