Projets immobiliers publics privés
le 19/05/2022

Vente parfaite : celui qui s’est déjà engagé ne peut vendre au plus offrant

Cass. Civ., 3ème, 16 mars 2022, n° 21-10.586

Selon l’article 1583 du Code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

En l’espèce, alors qu’ils ont accepté une offre d’achat de leur bien immobilier, les vendeurs se rétractent au profit d’un autre acquéreur, dont l’offre est supérieure à la première.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 novembre 2020, rejette la demande de dommages et intérêts des acquéreurs évincés. Elle retient du document intitulé « Proposition d’achat » – qui détermine l’objet de la vente, l’adresse, le prix du bien, et la mention « bon pour acceptation de l’offre » – qu’il ne constitue qu’une « simple acceptation d’une offre ». La Cour d’appel considère que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers et que la vente n’est pas parfaite.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 2022, casse cet arrêt d’appel, au visa de l’article 1583 du Code civil : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la proposition d’achat, qui indiquait la chose à vendre et le prix proposé sans concours bancaire avait été contresignée par [les vendeurs] qui y avaient ajouté la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l’offre », de sorte qu’il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».