Par un arrêt en date du 16 octobre 2025 le Conseil d’Etat rejette les requêtes en annulation formulées par les sociétés Aéroports de Lyon et Vinci Airports à l’encontre l’arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes.
Pour rappel, conformément à l’article L. 6325-1 du Code des transports, les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus.
Conformément à l’article R. 6325-19 du Code des transports, les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte de plusieurs éléments et, possiblement, des profits dégagés par des activités de l’exploitant autres que les services publics aéroportuaires, c’est-à-dire les activités commerciales de l’exploitant de l’aéroport.
Aux termes de l’article R. 6325-20 du Code des transports, l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie règlementaire (dit « périmètre régulé »).
C’est dans ce cadre qu’est intervenu l’arrêté du 23 mai 2024, lequel a pour objet de fixer :
- le périmètre régulé pour chaque aérodrome de l’Etat ;
- la rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé de ces aérodromes ;
- les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant extérieures au périmètre régulé de ces aérodromes ;
Les dispositions litigieuses se situent à l’article 11 de l’arrêté du 23 mai 2024 lequel prévoit, comme l’explique le rapporteur public Nicolas Malverti dans ses conclusions rendues sous la décision commentée :
- l’application par défaut d’un régime de « caisse unique » pour les grands aéroports régionaux autre que Paris et Nice, consistant à augmenter le résultat opérationnel pris en compte pour déterminer les tarifs des redevances « des profits de l’ensemble des activités objet de la concession ainsi que l’ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé » ;
- et l’application d’un régime de « caisse aménagé » en cas de conclusion d’un contrat de régulation économique entre l’Etat et l’exploitant aéroportuaire, en prévoyant que « cette augmentation s’effectue dans la limite de 30 % des coûts des services publics aéroportuaires» et dans l’hypothèse où ces profits excèdent cette limite, le résultat opérationnel « est également augmenté à hauteur de 50 % du profit résiduel ».
Par son arrêt le Conseil d’Etat rejette les prétentions des sociétés Aéroports de Lyon et Vinci Airports dirigées à l’encontre l’arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes, et :
- valide la possibilité de prendre en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant de l’aérodrome autres que les services aéroportuaires et non inclus dans le périmètre régulé ; et de prévoir pour les grands aéroports régionaux que « le résultat opérationnel servant à apprécier la rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités régulé de ces aérodromes serait augmenté des profits de l’ensemble des activités objet de la concession ainsi que de l’ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, sous des exceptions limitées» ;
- considère que « si en vertu de l’article L. 6325-2 du Code des transports, la conclusion d’un contrat de régulation économique demeure facultative» le pouvoir réglementaire peut accompagner « la conclusion d’un contrat de régulation économique, qui permet notamment un encadrement pluriannuel des tarifs de redevance, d’un aménagement de la prise en compte des profits des activités extérieures au périmètre régulé de l’exploitant dans les modalités de calcul des redevances aéroportuaires » ;
- et rejette les moyens tirés de la méconnaissance au principe d’égalité en estimant que « si le régime applicable à d’autres aéroports prévoit des modalités différentes de prise en compte des profits des activités extérieures au périmètre régulé, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité, alors que chaque aéroport se trouve placé dans une situation particulière, au regard tant des activités liées aux services publics aéroportuaires que des autres activités».