Energie
le 05/02/2025

Utiles précisions du Comité de Règlement des Différends et Sanctions (CORDIS) sur la notion de terrain d’assiette au sens de l’ancien article L. 342-11 du Code de l’énergie

Décision n° 08-38-24 en date du 2 décembre 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date sur le différend qui oppose Mme D. à la société Enedis et au syndicat audois d'énergie et du numérique (SYADEN)

Par une décision en date du 2 décembre 2024, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CORDIS) a apporté d’utiles précisions sur la notion de « terrain d’assiette » au sens de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie, dans sa version antérieure à la loi APER.

Le CORDIS était saisi par une utilisatrice du réseau public de distribution d’électricité, Mme D, qui contestait la proposition qui lui avait été faite à la suite de sa demande de raccordement. La requête de l’utilisatrice comportait deux demandes :

  • présentation par la société Enedis d’une offre de raccordement de référence (ORR) minimisant les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement passant par un raccordement par le sud de sa parcelle ;
  • prise en charge des frais d’extension de réseau éventuels par Collectivité en Charge de l’Urbanisme (CCU).

En premier lieu, la demanderesse sollicitait la présentation par Enedis d’une proposition de raccordement passant par le sud de sa parcelle pour limiter les couts de l’extension du réseau de distribution d’électricité.

Le CORDIS rejette cette demande au motif que le permis de construire en vigueur pour la réalisation du projet de Mme D prévoyait un raccordement au réseau public de distribution d’électricité par le nord de sa parcelle.

Rappelant que la société Enedis est liée par le permis de construire accordé, le CORDIS rejette la demande de Mme D en soulignant que seul un permis de construire modificatif aurait permis à la société Enedis de faire droit à sa demande.

 

En second lieu, Mme D demandait au CORDIS que soit enjoint à la société Enedis de mettre à la charge de la commune lui ayant accordé le permis de construire les frais d’extension du réseau public de distribution d’électricité sur le fondement de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie dans sa version en vigueur avant la modification apportée par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, dite loi APER.

Pour rappel, il résultait de la combinaison de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie et de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme avant la loi APER que les frais d’extension du réseau public de distribution d’électricité rendus nécessaires par un projet ayant donné lieu à autorisation d’urbanisme étaient répartis comme suit :

  • Le demandeur du raccordement était débiteur du coût de l’extension pour la partie située sur le terrain d’assiette de l’opération (article L. 332-15 du Code de l’urbanisme) ;
  • La collectivité ayant accordé l’autorisation d’urbanisme était débitrice du coût de l’extension située en dehors du terrain d’assiette de l’opération (article L. 342-11 ancien du Code de l’énergie).

Au cas présent, le CORDIS rejette la demande de Mme D au motif que l’extension est à réaliser intégralement sur le terrain d’assiette de l’opération. Ce faisant, le CORDIS apporte des précisions sur les parcelles à prendre en compte pour déterminer le terrain d’assiette de l’opération au sens des dispositions précitées. La décision du CORDIS dispose :

« Or, il résulte de la combinaison des textes cités plus haut, d’une part, que le terrain d’assiette de l’opération correspond à l’ensemble des parcelles ou voies privées sur lesquelles porte cette opération, y compris celles qu’il est nécessaire de traverser pour atteindre le réseau public existant et, d’autre part, que les frais des travaux d’extension du réseau réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire. »

Ainsi, selon le CORDIS, le terrain d’assiette à prendre en compte pour déterminer le débiteur du coût de l’extension du réseau public de distribution d’électricité, pour les permis de construire déposés avant le 10 septembre 2023, est composé :

  • Des parcelles sur lesquelles porte l’opération ;
  • Des voies privées sur lesquelles porte l’opération, y compris celles qu’il est nécessaire de traverser pour atteindre le réseau public existant.