Fonction publique
le 20/07/2023

Une procédure disciplinaire, deux conseils de discipline successifs : mode d’emploi

CE, 26 juin 2023, n° 464361

Par un arrêt en date du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser les obligations qui pèsent sur l’autorité administrative qui entend reprendre une procédure disciplinaire à la suite d’une erreur dans le décompte des votes.

Dans un premier temps, cette erreur avait conduit à considérer que le conseil de discipline avait donné un avis favorable à une proposition de sanction à la révocation d’un brigadier-chef de la police nationale. Or, le décompte du nombre de voix avait été calculé de manière erronée, par rapport aux suffrages exprimés, et non par rapport au nombre de présents. Il résulte effectivement des textes règlementaires applicables en matière de procédure disciplinaire, qu’un membre qui s’abstient de voter doit nécessairement être regardé comme votant contre la proposition de sanction, et ce dans la mesure où le vote consiste à réunir sur une proposition de sanction, une majorité positive, parmi tous les membres présents[1].

En corrigeant l’erreur dans le décompte, l’administration s’est aperçue que la majorité des voix était finalement en faveur défavorable à la sanction de révocation étudiée. Cette circonstance impliquait que le conseil de discipline aurait dû mettre aux voix les sanctions moins sévères, le cas échéant, jusqu’à la proposition consistant à ne pas infliger la sanction. L’administration a donc repris la procédure et organisé la tenue d’un second conseil de discipline qui, composé différemment, a rendu un avis favorable à cette même sanction.

Le Conseil d’Etat a retenu que dans une telle situation, il appartenait effectivement à l’administration de reprendre la procédure. Il a par ailleurs précisé que si à cette fin, l’administration convoquait à nouveau le conseil de discipline, la composition du conseil pouvait être différente de celle du premier, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour d’appel.

Il a en revanche estimé que dès lors que l’administration reprenait ainsi la procédure, elle ne pouvait soumettre au vote une proposition de sanction déjà écartée par une majorité des membres présents lors de la précédente réunion du conseil de discipline.

Ainsi, tel que l’a jugé la Cour d’appel, le vote acquis dans le cadre du premier conseil (ici, en tenant compte de la rectification des voix) devait être pris en considération par le second conseil de telle sorte que, l’autorité administrative ayant repris la procédure afin de la poursuivre, ne pouvait mettre aux voix que les sanctions moins sévères que la révocation. Alors même qu’une recomposition du conseil de discipline a été admise, cette solution est pour le moins surprenante mais elle est celle retenue par le Conseil d’Etat et dont il convient de retenir en tant que de besoin le mode d’emploi.

 

[1] Pour la fonction publique d’Etat : Article 8 alinéa 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984

Pour la fonction publique territoriale : Article 12 alinéa 2 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989

Pour la fonction publique hospitalière : Article 9 alinéa 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989