Fonction publique
le 29/08/2024

Une activité de DJ ne saurait être regardée comme une activité accessoire autorisée

CE, 10 juillet 2024, n° 466526

Par une décision en date du 10 juillet 2024, le Conseil d’Etat a précisé que l’exercice d’une activité d’animation de soirées musicales à titre commercial, en dépit de la mise en demeure de cesser ces activités et du blâme infligé et alors qu’elle ne relevait d’aucune des catégories d’activités accessoires dont le cumul peut être autorisé, est de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire de révocation, quand bien même cette activité ne l’aurait pas empêché d’accomplir les missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de son emploi.

En l’espèce, un adjoint technique territorial de 2ème classe exerçant les fonctions d’agent de maintenance des bâtiments au sein d’un collège a été révoqué pour avoir méconnu les dispositions liées au cumul d’activités ainsi que son obligation d’obéissance hiérarchique, en continuant d’exercer, malgré les demandes de son employeur d’y mettre un terme, une activité de DJ à titre commercial.

D’abord rejetée par le Tribunal administratif de Bordeaux, la requête en annulation avait ensuite été accueillie par la Cour administrative d’appel de Bordeaux en annulant la révocation, compte tenu du fait que les faits litigieux n’avaient causé aucun préjudice à l’administration ou à un tiers et n’avaient pas davantage, en dépit de leur réitération, mis en cause l’intérêt ou la dignité du service. La Cour en avait déduit que la sanction de révocation édictée par le Département n’était pas proportionnée au regard de la faute commise.

Le Conseil d’Etat n’a pas partagé l’analyse de la Cour. Selon lui, eu égard à la gravité des manquements, « toutes les sanctions moins sévères que la révocation susceptible d’être infligées à M. A… en application de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu’il avait commises ». Cette décision rappelle notamment les limites strictes fixées par le statut à l’exercice d’activités accessoires. Elles sont limitativement énumérées à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Or, une activité exercée à titre commercial d’animation de soirées musicales ne correspond ni à une activité à caractère sportif ou culturel, y compris d’encadrement et d’animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire, ni ne caractérise une œuvre de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle, susceptible d’être exercée librement.

La circonstance que cette activité « accessoire » ne soit pas incompatible avec l’exercice par l’agent de ses fonctions était sans incidence sur la méconnaissance de ses obligations statutaires.