Urbanisme, aménagement et foncier
le 09/02/2023

Un terrain ne peut être partiellement qualifié de terrain à bâtir

Cass. Civ., 3ème, 30 novembre 2022, n° 21-22.976

Par un arrêt en date du 30 novembre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision sur les conditions permettant de caractériser l’existence d’un terrain à bâtir.

En vertu des dispositions du Code de l’expropriation, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence fixant la situation urbanistique du bien, sont, d’une part, effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains et, d’autre part, situés dans un secteur désigné comme constructible. La desserte par les réseaux doit donc être complète et appliquée à la totalité des terrains expropriés.

Au cas d’espèce, une partie seulement des parcelles expropriées était desservie par le réseau électrique, à savoir, la moitié ouest des terrains expropriés, tandis que la partie est n’était pas desservie.

La Cour de cassation énonce que les dimensions des réseaux étant appréciées au regard de la capacité de construction de la totalité des terrains expropriés, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de terrain à bâtir car une même parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir pour partie seulement.