Deux dispositions du Code électoral encadrent historiquement la communication institutionnelle en période électorale dans le but d’en prévenir le détournement au profit d’un ou de plusieurs candidats (article L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral). Toutefois, la campagne électorale se digitalisant, elle contraint désormais à mettre en place de nouveaux garde-fous pour assurer la protection des données personnelles des administrés.
C’est dans ce contexte, en se fondant sur l’article 16-2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), que le parlement européen et le conseil de l’union européenne ont adopté le règlement 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique pleinement applicable depuis le 15 octobre 2025.
Ce règlement crée des obligations qui visent à assurer la transparence de la publicité à caractère politique et à encadrer à la fois l’utilisation des techniques de ciblages et les techniques de diffusion de publicités dans le cadre de communications à caractère politique. En effet, le règlement distingue les campagnes générales, qui ne nécessitent pas de respecter des obligations particulières autre que le RGPD, des campagnes de ciblage publicitaire politique.
Ainsi, le règlement pose, à son article 8, les critères pour définir une publicité à caractère politique en se fondant sur le message. Il retient le contenu du message, le parraineur du message, le langage utilisé, le contexte, les moyens d’élaboration du message, le public ciblé mais aussi l’objectif du message.
Partant le règlement impose aux prestataires de services de publicité à caractère politique de tenir un registre avec des mentions obligatoires exhaustives et surtout de conserver l’annonce publicitaire ou la campagne. A cet égard, le règlement pose le principe de recueil du consentement pour réaliser tout ciblage reposant sur des données personnelles.
Conformément au RGPD, le consentement doit être libre, explicite, spécifique et éclairé. Ainsi les annonceurs publicitaires doivent faire figurer sur l’annonce publicitaire des mentions obligatoires telles que l’identité, les finalités et les paramètres de ciblage utilisés.
Ce règlement, à son article 7, crée une chaine d’obligation reliant le parraineur et les prestataires de services de publicités agissant pour le compte de celui-ci de déclarer si ce service de publicité relève d’un service à caractère politique. Par voie de conséquences cette obligation partagé constitue une responsabilité elle aussi partagée.
Cette obligation de déclarations se manifeste par la création d’un répertoire européen (article 11) qui fait reposer sur les éditeurs de publicité à caractère politique l’obligation d’indiquer clairement, sans ambiguïté, exhaustivement et exactement un certain nombre d’informations comme l’identité du parraineur ou encore l’élection pour laquelle cette publicité a été créé.
De plus le règlement prévoit une interdiction du recours à des données sensibles, qualifiées comme telles par le RGPD, à savoir relatives aux opinions politiques, convictions religieuse, santé, orientation sexuelle, origine ethnique, etc.
Ce règlement illustre une modification de la charge des responsabilités dans cette matière en créant de nouvelles obligations dont la réalisation et les sanctions sont en réalité supportées par les éditeurs ou les prestataires de services.