Vie des acteurs publics
le 12/12/2024

Un conseiller municipal peut être élu maire sans avoir été candidat mais n’est pas obligé d’accepter les fonctions correspondantes

CE, 18 novembre 2024, n° 494128

Dans une décision en date du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat a rappelé que l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), portant sur l’élection du maire, n’impose pas que les conseillers municipaux fassent acte de candidature pour être élus (v. en ce sens déjà : CE, 9 juillet 2021, n° 449223).

Ainsi, les votes peuvent valablement porter sur tout membre du conseil municipal et, logiquement, un conseiller non candidat peut, s’il obtient la majorité absolue au 1er ou au 2ème tour, ou la majorité relative au 3ème tour, être élu maire.

En somme, les suffrages exprimés en faveur d’un conseiller municipal non candidat aux fonctions de maire ne peuvent être exclus pour ce motif.

Ainsi, le Conseil d’Etat en a déduit que la circonstance que l’expression de suffrages en faveur d’un conseiller municipal non candidat aux fonctions de maires résulterait d’une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin est inopérante.

Cette argumentation des appelants était dirigée contre le décompte des voix, et tendait précisément à exclure la prise en compte des suffrages exprimés au profit du conseiller municipal non candidat.

De sorte qu’y répondre sur le fond aurait conduit à remettre en cause la portée susmentionnée de l’article L. 2122-7 du CGCT.

La Haute juridiction a toutefois rappelé que nul n’est obligé d’exercer un mandat, et précisé que le conseiller élu maire a la possibilité de refuser ses fonctions. Dans ce cas, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission (v. également en ce sens CE, 3 novembre 1972, n° 83820). Dans le cas contraire, le maire élu peut démissionner selon la procédure prévue à l’article L. 2122-15 du CGCT.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision commentée, il avait été procédé à l’élection du maire délégué d’une commune déléguée d’une commune nouvelle. Une seule personne avait candidaté, mais c’était un autre élu qui avait recueilli la majorité des voix.

Il avait alors été décidé d’exclure les votes s’étant porté sur le conseiller non candidat, et celui qui avait candidaté aux fonctions de maire avait été déclaré élu.

L’élection avait alors été déférée au tribunal administratif qui l’avait annulée dès lors que les votes en faveur du « non candidat » avaient été exclus à tort, en l’absence de toute cause d’invalidité des bulletins (lesdites causes étant listées, pour rappel, à l’article L. 66 du Code électoral).

Le Conseil d’Etat a confirmé cette analyse et a, tout comme le tribunal administratif, refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 2122-7 du CGCT.

Il était en effet précisément reproché à cet article de ne pas imposer qu’il soit fait acte de candidature.

La Haute juridiction a rappelé que « en n’imposant pas la présentation de candidatures pour l’élection du maire au sein du conseil municipal, le législateur a dans l’usage de son pouvoir d’appréciation, entendu donner la plus large latitude au vote des conseillers municipaux afin de faciliter la désignation des exécutifs communaux ».

Elle a ensuite considéré que ce choix ne portait pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dès lors que, ainsi que cela a été indiqué, nul n’est obligé d’exercer un mandat qu’il refuse.