Le dernier décret relatif au versement nucléaire universel (VNU), mécanisme succédant à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), a été publié au Journal officiel du 5 février 2026. Ce décret parachève le cadre réglementaire du VNU.
Pour une présentation détaillée de ce mécanisme, nous vous renvoyons à notre brève présentant le cadre légal applicable (disponible ici), ainsi qu’à notre brève analysant la construction du cadre réglementaire (disponible là).
Le décret ici commenté a été pris après l’avis globalement favorable rendu par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) aux termes de sa délibération du 16 décembre 2025 (que nous avions commenté dans une précédente brève).
Pour rappel, les dispositions légales relatives au VNU sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Aux termes de ces dispositions, le VNU s’articule autour de deux mécanismes :
- une taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire assise sur les recettes issues de la vente d’électricité nucléaire d’EDF : 50 % des revenus générés par le parc nucléaire historique d’EDF seront taxés au-delà d’un premier seuil dit « de taxation » et 90 % au-delà d’un second seuil dit « d’écrêtement » ;
- une redistribution des montants issus de la taxe à travers une minoration des prix de l’électricité appliquée à l’ensemble des consommateurs finals d’électricité ayant conclu un contrat de fourniture selon des paramètres que le présent décret a pour objet de préciser.
Le décret prévoit l’ensemble des modalités de calcul et d’application du VNU, ainsi que des systèmes de compensation mis en place pour les fournisseurs subissant une perte du fait de l’application du tarif unitaire associé. Les nouvelles dispositions sont codifiées aux articles R. 337-1 à D. 337-15-1 du Code de l’énergie.
Le VNU se traduit concrètement pour les consommateurs par une minoration de leur facture d’électricité (article L. 337-3 du Code de l’énergie). Cette minoration résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période d’application déterminée (article L. 337-3-2 du Code de l’énergie).
En premier lieu, le tarif unitaire est proposé par la CRE et arrêté par le ministre en charge de l’Energie.
Aux termes du décret ici commenté (article R. 337-1 du Code de l’énergie), le tarif unitaire est calculé annuellement par la CRE comme le quotient entre :
- les estimations du montant à redistribuer,
- les estimations des quantités d’électricité consommées.
Etant précisé que l’estimation du montant à redistribuer est égale à la somme des estimations des recettes de la taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire pour la production d’électricité nucléaire historique, et le cas échéant du montant des écarts entre les montants encaissés et versés établis sur la base de la comptabilité analytique de la CRE (article R. 337-2 du Code de l’énergie).
En outre, si le tarif unitaire calculé est inférieur à 1 euro par mégawattheure, il sera considéré comme négligeable et la CRE pourra proposer un tarif unitaire nul (article R. 337-3 du Code de l’énergie).
Enfin, aux termes de l’article R. 337-4 du Code de l’énergie, le tarif unitaire peut être modifié en cours d’année sur proposition de la CRE « lorsqu’elle constate une évolution des paramètres de calcul (…) susceptible de modifier significativement son niveau ».
En deuxième lieu, le décret ici commenté prévoit les conditions d’application de la minoration par les fournisseurs.
L’article R. 337-6 précise que le terme « fournisseurs » vise les personnes titulaires de l’autorisation délivrée par le ministre en charge de l’Energie en application de l’article L. 333-1 du Code de l’énergie.
Et le montant de la minoration est défini comme le produit du tarif unitaire et des quantités d’électricité fournies à chaque client final dans le cadre d’un contrat de fourniture (article R. 337-7 du Code de l’énergie).
En troisième lieu, les modalités d’application de la compensation des fournisseurs d’électricité sont prévues par les articles R. 337-8 à R. 337-12 du Code de l’énergie.
Aux termes de ces articles, la compensation s’effectue en deux fois, d’abord au cours de la période concernée par le versement d’acompte, et ensuite, un mois après la fin de la période concernée, sous la forme d’une compensation finale.
Les modalités du bénéfice de l’acompte sont détaillées par l’article D. 337-9-1 du Code de l’énergie. Les modalités de détermination de la compensation finale sont prévues par l’article R. 337-12 du Code de l’énergie.
En quatrième et dernier lieu, la CRE intervient comme pivot dans le fonctionnement du mécanisme. A ce titre, elle est notamment tenue de suivre les flux financiers résultant de l’application du mécanisme (article R. 337-13 du Code de l’énergie) et de publier l’ensemble des données relatives au montant des revenus des centrales électronucléaire, aux quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires utilisés au cours de cette année civile et aux quantités d’électricité qui ont, le cas échéant, fait l’objet de la minoration.
Enfin, les données de consommation utilisées par la CRE sont fournies par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d’électricité selon des modalités des transferts fixées par les articles R. 337-15 et R. 337-15-1 du Code de l’énergie.
Le décret ici commenté aurait dû être publié avant le 31 décembre 2025. Pour pallier cette carence, son article 4 prévoit une application rétroactive au 1er janvier 2026, date de l’entrée en vigueur des dispositions législatives applicables au VNU.
Avec la publication de ce décret, le cadre réglementaire applicable au versement nucléaire universel est désormais complet.