Projets immobiliers publics privés
le 19/06/2025

Syndic d’intérêt collectif : le décret d’application a été publié

Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Le décret objet de la présente brève a pour objet de définir les conditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif, ainsi que la procédure de contrôle et de retrait dudit agrément, prévues par les dispositions de l’article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 lequel a été introduit par l’article 20 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.

Pour mémoire, l’article 20 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 a introduit un nouvel article 18-3 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en vue :

  • De créer un agrément « syndic d’intérêt collectif » attestant de la compétence dudit syndic à intervenir dans le cadre de copropriétés dégradées faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29-1 A (mandataire ad hoc) et 29-1 (administrateur provisoire) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
  • De permettre au syndic agréé d’intervenir sur des copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné, ainsi que, s’il en fait la demande, dans le cas où un administrateur provisoire a été nommé ;
  • De prévoir que l’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département, pour une durée de cinq ans ; et
  • De prévoir que les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L.481-1 du même Code, peuvent se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d’intérêt collectif sans se soumettre à la procédure d’agrément, s’ils en font la demande.

Le décret n° 2025-508 du 10 mai 2015 publié au Journal officiel le 11 juin 2025 dispose que la procédure d’agrément nécessite du syndic professionnel la transmission au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, sa demande d’agrément accompagnée des éléments suivants (article 1) :

  • Un dossier technique attestant que le syndic professionnel se conforme aux dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d’exercice de syndic et qu’il dispose des compétences recherchées :
  • Capacité à savoir accompagner les copropriétés en difficulté et pour lesquelles un mandataire ad hoc ou un administrateur provisoire a été désigné et, le cas échéant, fait l’objet d’un dispositif opérationnel contractualisé de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ;
  • Capacité à conduire des diligences complexes pour résoudre de nombreuses situations d’impayés ;
  • Capacité à rétablir une gestion défaillante et assurer un fonctionnement efficace des instances de gestion ;
  • Capacité à reconstituer une comptabilité pour des ensembles immobiliers complexes, n’ayant pas approuvés leurs comptes ou qui présentent d’importantes lacunes ou irrégularités voire en carence depuis plusieurs années ;
  • Capacité à conduire des programmes de travaux traitant de l’habilité d’immeuble soumis au statut de la copropriété
  • Un acte d’engagement du syndic professionnel qui, au regard de la démonstration de sa capacité à exercer ses compétences dans le cadre de copropriétés en difficulté, expose les mesures qu’il s’engage à respecter pour l’accompagnement des copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 précités et, le cas échéant, faisant l’objet d’un dispositif opérationnel contractualisé de l’ANAH.

Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cadre de l’examen de la demande d’agrément, solliciter l’avis d’un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires spécialisé dans la gestion des copropriétés en difficulté, des collectivités territoriales intéressées, d’un organisme sous convention avec l’État, de l’ANAH ainsi que des établissements publics du ministère en charge de l’urbanisme.

L’agrément est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier technique et de l’acte d’engagement complet.

Il est valable pour une durée de 5 ans.

Tout au long de la durée de l’agrément, le syndic agréé peut faire l’objet de contrôles par le représentant de l’État dans le département. Le syndic est ainsi tenu de transmettre l’ensemble des éléments sollicités permettant de s’assurer du respect des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.

En cas de non-respect ou de difficulté dans l’exercice de sa mission de syndic d’intérêt collectif signalée par l’administrateur provisoire ou par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ou par le conseil syndical, et après mise en demeure adressée par le représentant de l’État dans le département non suivie d’effet passé quinze jours au moins et un mois au plus, ce dernier peut, après avoir invité le syndic à faire valoir ses observations, lui retirer son agrément ou, dans les cas dérogatoires précités où l’agrément n’est pas nécessaire, faire perdre la qualité de syndic d’intérêt collectif.

Un bilan doit être adressé lors de la troisième année d’exercice de cette qualité et doit intégrer la réalisation des engagements de formation du syndic et, le cas échéant, l’actualisation de l’acte d’engagement en cas de changement dans la liste des personnes intervenant pour la mise en œuvre des missions dévolues au syndic en matière de gestion, comptabilité et recouvrement.

Le renouvellement de l’agrément sera apprécié aux éléments transmis dans le bilan et à la signature d’un nouvel acte d’engagement pour les syndics professionnels.

En cas de non-renouvellement de l’agrément, le Préfet du département invite le syndic d’intérêt collectif à faire valoir ses observations.

L’agrément peut également être retiré si le syndic ne respecte plus les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 précité.

Enfin, l’agrément ne vaut que dans les limites du département dans lequel il a été délivré.