- Droit privé
le 25/05/2023
Anna MARIEAnna MARIE

Sur la preuve de la minorité d’un ressortissant étranger non accompagné

Cass. Civ., 1ere, 15 mars 2023, n° 22-18.147

Dans son arrêt en date du 15 mars 2023, la Cour de cassation est venue préciser les conditions tenant à la force probante d’un acte d’état civil étranger.

En l’espèce, un jeune individu d’origine afghane, qui prétendait être né en 2004, s’est présenté le 17 avril 2020 auprès d’un dispositif d’évaluation des mineurs étrangers isolés. Par ordonnance du 22 avril 2020 du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ce dernier a été confié provisoirement à la direction de l’enfance et de la famille du Maine-et-Loire.

Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Angers a par la suite saisi un juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de tutelle déférée à l’Etat. Le jeune ressortissant afghan bénéficiait en outre d’une protection subsidiaire de l’OFPRA dès le 25 juin 2021, et se voyait ainsi délivrer par l’organisme un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil le 11 octobre 2021.  Le certificat de naissance mentionnait que ce dernier était né en 2005.

Le Conseil Départemental du Maine-et-Loire interjetait appel de la décision ordonnant une mesure de tutelle au profit du jeune ressortissant étranger, au motif que sa minorité n’était en l’espèce pas établie. Par un arrêt du 7 février 2022, la Cour d’appel d’Angers a estimé que la mesure de tutelle sollicitée n’était pas justifiée, dans la mesure où ce dernier ne rapportait pas la preuve de sa minorité. La Cour de cassation est venue confirmer l’analyse des juges du fond.

En effet, conformément à l’article 16, II, alinéa 1er de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France, doit être légalisé pour y produire effet. »

Sont en revanche dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente « les documents concernant l’identité et l’état civil produits par les réfugiés et émanant de leurs autorités d’origine ».

Or, il ressort des faits de l’espèce que le demandeur au pourvoi ne bénéficiait pas d’un tel statut, dans la mesure où ce dernier a été placé sous la protection subsidiaire de l’OFPRA.

Ce statut est en effet accordé à toute personne ne répondant pas au statut de réfugié, mais qui prouve qu’il est exposé dans son pays à des risques limitativement énumérés. Dans ces conditions, la Cour d’appel a justement écarté, faute de légalisation, la force probante de l’acte d’état civil afghan produit par l’intéressé.

Dans un second temps, le demandeur soutenait qu’en remettant en cause sa minorité pour lui refuser une demande de tutelle, et ce alors qu’il bénéficiait d’un acte d’état civil délivré par l’OFPRA, la Cour d’appel avait l’article ancien L. 721-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige. Sur ce point, au visa de l’article 1371 alinéa 1 du Code civil, la Cour de cassation est de nouveau venu confirmer l’arrêt rendu le 7 février 2022, au motif que les « énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à la preuve contraire. »

Or, en l’espèce, la date de naissance indiquée sur l’acte de naissance délivrée par l’OFPRA ne relevait que des propres déclarations de l’intéressé. Dès lors, la Cour d’appel a pu relever que la minorité de l’intéressé n’était pas établie, dans la mesure où la preuve contraire avait pu être rapportée par le Conseil Départemental.