Afin de lutter contre la diffusion de contenus illicites ou dangereux, le Législateur a entendu renforcer son arsenal répressif en matière de cybercriminalité, en adoptant la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024[1] visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN).
Cette loi prévoit de nouveaux dispositifs pénaux innovants présentés par le Garde des Sceaux dans sa dernière circulaire du 19 décembre 2024.
Parmi ces innovations, l’article 16 de la loi SREN instaure le bannissement numérique d’une personne suspectée d’avoir commis ou ayant commis certaines infractions en ligne.
Ce bannissement sera notamment applicable sur les services de plateforme en ligne comme les réseaux sociaux (X, Facebook, Tiktok, Instagram, etc.) ou les services de partage de vidéos en ligne (YouTube Dailymotion, etc.).
Le bannissement numérique pourra tout d’abord consister en une interdiction d’utiliser le compte d’accès aux services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l’infraction. Il pourra être prononcé à différents stades de la procédure pénale pour une durée maximale de 6 mois. Son prononcé est ainsi rendu possible dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou dans celui d’un sursis probatoire en tant que peine alternative.
Le bannissement numérique pourra ensuite prendre la forme d’une peine complémentaire de suspension des comptes d’accès aux services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l’infraction. L’article 131-35-1 du Code pénal prévoit ainsi que cette peine pourra être prononcée pour une durée de 6 mois maximum ou un an en cas de récidive.
L’article précise à son troisième alinéa que : « pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services ».
Afin de garantir l’effet dissuasif de cette nouvelle peine, l’article 434-41 du Code pénal sanctionne la violation de cette interdiction de deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende.
La condamnation sera par ailleurs signifiée aux services de la plateforme concernée qui aura l’obligation de procéder au blocage du compte du condamné sous peine d’une amende de 75.000 €.
Le II de l’article 131-35-1 du Code pénal fixe la liste limitative des infractions pour lesquelles la mesure de bannissement numérique est susceptible d’être prononcée. Il s’agira notamment :
- Des délits de harcèlement (sexuel, moral, au sein du couple, scolaire, etc.) ;
- Des délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée et d’usurpation d’identité ;
- Des délits de provocation non suivie d’effet à commettre certaines infractions
- Des délits de diffamation et d’injure publique à caractère racial ou discriminatoire.
Ce bannissement numérique n’est qu’une des nombreuses dispositions de la loi SREN qui visent toutes, à améliorer l’efficacité de la lutte contre la cybercriminalité.
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[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368