Face à l’augmentation du nombre de dossiers déposés pour bénéficier d’un contrat de soutien dans le cadre de l’arrêté tarifaire dit S21[1], le gouvernement a fait le choix de substituer au guichet ouvert prévu par cet arrêté, une procédure d’appel d’offres. La modification portée par le gouvernement ne concerne que le segment de puissance de 100 kWc à 500 kWc, les installations d’une puissance inférieure à 100 kWc étant toujours éligibles à l’arrêté tarifaire S21.
Pour rappel, le soutien public aux installations de production d’électricité d’origine renouvelable est notamment mis en œuvre par la conclusion de contrats de soutien entre les producteurs et des acteurs obligés : les contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération.
Le producteur peut bénéficier d’un contrat de soutien par deux moyens :
Une demande à un acteur obligé (EDF Obligation d’achat ou une entreprise locale de distribution) lorsqu’il satisfait les conditions d’éligibilité prévues par l’arrêté tarifaire applicable à la technologie utilisée par son installation. On parle alors de la procédure du « guichet ouvert » dans la mesure où le producteur a le droit d’en bénéficier dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’arrêté ;
La participation à une procédure de mise en concurrence organisée par la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE). Seuls les projets sélectionnés à l’issu de cette procédure bénéficieront d’un contrat de soutien.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des documents ici commentés, les exploitants des installations de production d’énergie solaire implantées sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kW pouvaient bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat par la procédure du guichet ouvert.
Les conditions d’éligibilité à la procédure de guichet ouvert sont prévues par l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie et situées en métropole continentale, dit arrêté tarifaire S21.
Or, ainsi que le relève la CRE, les objectifs de développement de projets photovoltaïques répondant aux conditions fixées par l’arrêté tarifaire S21 ont largement été dépassés. En effet, la CRE a constaté 12,6 GWc de demandes de raccordement par rapport à un objectif cumulé de 2,9 GWc.
Dans ces conditions, et afin de limiter le soutien public aux projets photovoltaïques d’une puissance comprise entre 100 kWc et 500 kWc, le gouvernement a fait le choix de substituer à la procédure de guichet ouvert une procédure d’appel d’offres.
Les procédures de mise en concurrence, et notamment la procédure d’appel d’offres, sont régies par les articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie. La participation à un appel d’offres organisé par la CRE permet de bénéficier, si le projet du candidat est retenu, d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération.
Ainsi la CRE a été saisie d’un projet de cahier des charges relatif à une procédure d’appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc », dit « Appel d’offres simplifié Petit PV Bâtiment » ou « AOS ».
Comme le souligne la CRE : « cette procédure d’appel d’offres se substitue au soutien prévu au sein de l’arrêté tarifaire « AT S21 Bâtiment » pour les installations de puissance crête comprise entre 100 et 500 kWc. ». La CRE émet un avis favorable dans la mesure où la substitution permettra : « notamment dans un contexte de dépassement important des objectifs fixés dans le cadre de l’AT S21 Bâtiment, un meilleur pilotage du développement de ce segment de puissance. » (Délibération du 29 juillet 2025 précitée).
Le contenu de l’appel d’offres AOS est largement similaire à ceux existants en matière de photovoltaïque. Comme ces derniers, la sélection du candidat lui permettra de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, et non plus d’un contrat d’obligation d’achat comme le permet l’arrêté tarifaire S21.
Concomitamment à la publication du cahier des charges de l’appel d’offres AOS, le gouvernement a mis en consultation un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du Code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat.
Aux termes de ce projet de décret, son objectif est de modifier « les valeurs de plafond d’éligibilité à l’obligation d’achat pour (…) abaisser le plafond d’éligibilité des installations solaires photovoltaïques sur le territoire métropolitain continental de 500 à 100 kW ».
Ainsi, l’article D. 314-15 du Code de l’énergie, relatif aux catégories de technologies éligibles à l’obligation d’achat disposerait « En application de l’article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité suivantes : (…) 3° Les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts lorsqu’elles sont implantées sur le territoire métropolitain continental et 500 kilowatts lorsqu’elles sont implantées sur les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; »[2].
Le projet de décret prévoit une entrée en vigueur le 22 septembre 2025, en cohérence avec le calendrier de la première période de l’appel d’offre AOS présenté ci-dessus.
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[1] Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie et situées en métropole continentale
[2] La précision du dernier membre de phrase permettrait de maintenir la voie du guichet ouvert pour les installations photovoltaïques situées dans les zones non interconnectées.