Urbanisme, aménagement et foncier
le 05/07/2023

Soumission à la concertation publique de deux projets de décrets modifiant les décrets du 29 avril 2022 consécutifs à la loi Climat et Résilience en matière de ZAN

Loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Pour rappel, la Loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a posé le principe selon lequel, afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols d’ici 2050, la consommation d’espaces sur la période 2021-2031 devra être réduite de moitié par rapport à la consommation d’espaces effective sur la période précédente 2011-2021 (article 191).

A la suite de cette loi, deux décrets n° 2022-762 et n° 2022-763 du 29 avril 2022 ont vu le jour afin, pour le premier, de préciser comment concrètement traduire l’objectif ZAN au sein des documents de planification et d’urbanisme ; le second, pour poser une nomenclature permettant de distinguer les surfaces artificialisées des surfaces non artificialisées.

Cependant, un peu plus d’un an plus tard, le Gouvernement a ouvert une consultation publique (du 13 juin au 4 juillet 2023) concernant deux projets de décrets modificatifs de ces deux décrets du 29 avril 2022.

C’est ainsi que, d’une part, pour ce qui concerne le projet de modification du décret n° 2022-762, ce projet de décret souhaite :

  • Préciser explicitement qu’il faudra, dans le rapport d’objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), pendant la première tranche de dix ans, prendre en compte «les efforts de réduction déjà réalisés » à partir des données observées sur les dix ans précédant la promulgation de la loi Climat et résilience ou le cas échéant sur une période de vingt ans lorsque les données sont disponibles.

En effet, la notion d’« efforts de réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisés » n’est évoquée qu’en préambule du décret de 2022, mais non au sein de l’un de ses articles.

  • Préciser qu’il conviendra également de tenir compte « de certaines spécificités locales telles que les enjeux de communes littorales ou de montage et plus particulièrement de ceux relevant des risques naturels prévisibles ou du recul du trait de côte».

A l’inverse, le décret de 2022 n’évoque pas la question des spécificités locales.

  • Permettre aux régions, en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, de définir des règles différenciées afin d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional qu’elle a identifiées, le cas échéant en tenant compte du périmètre d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale.

L’on rappelle ici que le décret de 2022 évoque des « règles territorialisées ».

  • Entend supprimer la fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionales dans les règles générales du SRADDETafin d’ « adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région et ne pas conduire à contraindre de façon excessive les documents infrarégionaux ».
  • S’agissant des territoires démographiquement peu denses à très peu denses, prévoir une surface minimale de développement, tant au niveau du SRADDET que du SCoT, et couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale, d’une capacité de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en-deçà d’une surface minimale de développement communal.

Toutefois, l’on relève que ce projet de décret ne semble pas évoquer les territoires soumis au règlement national d’urbanisme (RNU). De même, le projet ne précise pas la surface minimale de développement.

D’autre part, s’agissant du projet de modification du décret n° 2022-763, ce projet de décret modificatif du décret n° 2022-763, souhaite :

  • Préciser que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. Pour traduire ces objectifs dans le document d’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le schéma de cohérence territoriale, dans le plan local d’urbanisme, ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local.
  • Confirmer que la nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé). Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée directement au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
  • Préciser le rapport local de suivi de l’artificialisation des sols, défini à l’article L. 2231-1 du CGCT. Pour mémoire, selon cet article :
  • Le maire d’une commune/le président de l’EPCI doté d’un PLU ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu, doit présenter à son assemblée délibérante, au moins une fois tous les 3 ans, émettre un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des 3 années civiles précédentes ;
  • Ce rapport devra rendre compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints ;
  • Le rapport donne lieu à une débat suivi d’un vote ;
  • Le rapport sera transmis aux représentants de l’Etat dans la région et dans le département, ainsi qu’au président du conseil régional, etc.

Le projet de décret entend donc préciser que le premier rapport doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, cette mesure étant d’application immédiate une fois les dispositions réglementaires adoptées.

Ainsi, il est prévu que l’élaboration du rapport s’appuie sur des données mesurables et accessibles, que possèdent l’ensemble des communes ou leurs groupements, ou qui leur seront en particulier mises à disposition par l’Etat à travers un observatoire national de l’artificialisation des sols.

Le rapport pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l’intercommunalité souhaite apporter quant à l’évolution et au suivi de la consommation des espaces et l’artificialisation des sols. Dès lors qu’elle dispose d’un observatoire local, elle peut le mobiliser en ce sens.

Le projet de décret considère que ces suivis réguliers permettront d’apprécier l’artificialisation des sols à une échelle plus fine et seront utiles pour alimenter les bilans de consommation des documents d’urbanisme.

En conclusion, à ce jour, le Ministère recense une quarantaine de contribution. Il est probable que le Ministère communique, à l’issue de la consultation, sur les contributions reçues, et sur les conséquences qu’il entend en tirer.