Environnement, eau et déchet
le 05/06/2025

Sites et sols pollués : le seul coût des mesures ordonnées ne permet pas d’écarter l’urgence

CE, 2 mai 2025, n° 495728

Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’existence ou non d’une situation d’urgence face à l’expansion d’une pollution des sols alors que le coût des mesures à mettre en œuvre était élevé pour la personne visée.

En effet, deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avaient été exploitées sur un site par deux sociétés distinctes mais ayant le même gérant, M. C.,, cette activité ayant à ce jour cessé et le site étant utilisé à des fins d’habitation. Ces exploitants n’existent d’ailleurs plus aujourd’hui et ont pour ayants-droits deux autres sociétés.

Des riverains ont découvert l’existence d’une nappe d’hydrocarbures dans le sous-sol du site, et le préfet a ordonné aux héritiers et ayants-droits de M.C de procéder à des opérations en vue de remettre en état le site, et les a obligés à s’acquitter de la somme de 107.000 euros à cette fin.

Saisi d’une procédure de référé-suspension par une des héritières du gérant, le tribunal administratif avait suspendu l’exécution de cet arrêté, considérant notamment que la situation d’urgence était acquise puisque les mesures prescrites représentaient un coût très élevé pour les destinataires de l’arrêté au regard de leurs revenus et de leurs charges. Le Conseil d’Etat censure toutefois ce raisonnement puisque le tribunal administratif n’avait pas pris en compte l’intérêt général qui s’attache à la réalisation des mesures prescrites pour limiter l’expansion des pollutions constatées et la contamination des habitations voisines.

Le Conseil d’Etat considère néanmoins que la demande de suspension de l’arrêté doit être rejetée puisqu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. II est intéressant de noter que la requérante se prévalait du fait que sa situation d’héritière de l’ancien gérant des ICPE ne lui conférait pas la qualité d’ayant-droit de l’exploitation puisque les biens et droits permettant l’exploitation de l’ICPE avaient été transférés, à la cessation d’activité, à sa mère, dont elle a refusé la succession, puis à une autre société.