Fonction publique
le 14/11/2024

Signe d’une pratique religieuse de l’agent et principe de laïcité

CAA Paris, 18 octobre 2024, n° 23PA02755

On le sait l’agent public est soumis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions aux principes de neutralité et de laïcité. Ces principes interdisent à l’agent l’expression pendant ses heures de service de ses convictions religieuses ainsi que de se servir de son appartenance à l’administration à des fins de prosélytisme.

Par conséquent, il est interdit à l’agent de manifester ses opinions religieuses durant son service notamment par le port de signes d’appartenance religieuse. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’agent exerce des prérogatives de puissance publique ou des fonctions de représentation.

Mais qu’en est-il lorsque l’agent présente des signes physiques apparents démontrant une pratique religieuse privée ?

Le Préfet de Police de Paris avait à cet égard refusé à un candidat de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession de policier adjoint au motif qu’il présentait une marque physique visible sur le front dite « tabâa ».

Selon le préfet de police, cette marque révélait une pratique religieuse assidue de l’intéressé, laissant supposer, toujours selon lui, « un risque de repli identitaire » de l’agent.

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 octobre 2024, a annulé cette décision. Elle a jugé que cette marque qui est la simple conséquence physique d’une pratique religieuse exercée dans un cadre privé, et n’est pas à elle seule de nature à établir que la candidature de l’agent serait incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité.

Elle ne permet pas non plus de considérer que l’agent ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de policier adjoint.

Le préfet de police ne pouvait donc légalement refuser de lui délivrer l’agrément en vue de l’exercice des fonctions de policier adjoint.