Projets immobiliers publics privés
le 20/01/2022

Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent demander l’annulation d’une assemblée générale

Cass. Civ., 3ème, 17 novembre 2021, n° 20-16.268

Selon l’article 42 al. 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont le droit de contester les décisions d’une assemblée générale de copropriété, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions. Cette disposition s’applique à toutes les irrégularités susceptibles d’affecter les assemblées générales.

La Cour de cassation retient ainsi qu’une action fondée sur l’absence de convocation ou sur une convocation irrégulière doit également être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants (Cass. Civ., 3e, 12 octobre 2005, n° 04-14.602).

En l’espèce, des copropriétaires contestaient la régularité de la convocation de l’assemblée générale, effectuée par une nouvelle société, issue de la fusion entre le syndic de la copropriété régulièrement désigné et une autre société, n’ayant pas été agréée aux fonctions de syndic par le syndicat des copropriétaires.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 2020, avait jugé recevable l’action des copropriétaires. La Cour de cassation casse cet arrêt, au motif que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants : l’action en nullité de l’assemblée générale, fondée sur l’irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic, ne pouvait pas être exercée par des copropriétaires qui n’étaient ni opposants, ni défaillants.