En application de l’article L. 302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation, le Préfet du Val-de-Marne a, d’une part, pris un arrêté de carence à l’encontre de la commune de Saint-Maur-des-Fossés dans la réalisation de ses objectifs de production de logements sociaux, et d’autre part, décidé que pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d’habitation, relèveraient de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins.
Par un arrêté du 14 décembre 2022, le Préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à la société Edelweiss Paradise LDA un permis de construire portant sur un immeuble de dix logements, trois commerces et des parkings, conduisant à la construction d’une surface de 759 m² de logement sur une surface de plancher totale de 934 m².
La société requérante a saisi le Tribunal administratif de Melun qui a annulé cet arrêté par un jugement du 3 octobre 2023.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat rappelle d’abord les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme qui prévoient que pour les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence, « dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code ».
Le Conseil d’Etat valide ensuite l’interprétation du tribunal administratif qui a déduit de ces dispositions que pour apprécier le seuil de 800 m² de surface de plancher, seule la surface de plancher du projet dédiée aux logements devait être prise en compte, et ce quelle que soit la destination principale de l’immeuble.
Partant, il rejette le pourvoi formé par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.