Vie des acteurs publics
le 14/09/2023

Scolaire : deux nouveaux décrets relatifs aux directeurs d’école et au harcèlement intéressant les communes

Décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école

Décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

Deux décrets relatifs aux directeurs d’école et au harcèlement scolaire qui intéresseront les communes ont été publiés au cours du mois d’août.

S’agissant d’abord des directeurs d’école, le décret a été pris en application de l’article L. 411-2 du Code de l’éducation issu de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice et directeur d’école. Il a pour objet de définir les missions des directrices et des directeurs d’école des écoles maternelles et élémentaires publiques, les conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école et de mettre en place un dispositif d’avancement accéléré.

Parmi ses dispositions, certaines ont trait aux relations entre l’établissement et la commune. Ainsi, il est précisé que le directeur d’école représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige. (article R. 411-18 du Code de l’éducation).

Le décret précise que le directeur « a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire » (article R. 411-10 du Code de l’éducation), ce qui inclut nécessairement les agents communaux et notamment les ATSEM. Il s’agit logiquement de l’autorité fonctionnelle, par opposition à l’autorité hiérarchique qui relève du maire. L’article R. 411-14 du Code de l’éducation précise d’ailleurs que le « directeur d’école organise le travail des agents communaux ».

S’agissant ensuite du harcèlement scolaire, le décret crée une procédure de traitement d’une situation de harcèlement scolaire à l’école, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’élève et qui fait intervenir le maire.

Ainsi, plus précisément, l’article R. 411-11-1 du Code de l’éducation prévoit que, dans un premier temps, « lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école », le directeur d’école met en œuvre toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement et peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.

Dans un second temps, le même article indique que si le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune.

Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune. Et les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, la demande porte sur l’inscription dans une autre école du territoire de cet établissement.

Pour être complet, on relèvera que le DASEN peut, pendant cette procédure de radiation, suspendre l’accès de l’école à l’élève, lequel fait, en outre, l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. En outre, des dispositions sont prévues pour les établissements du secondaire mais elles ne font pas intervenir les départements ou régions puisque la réponse prévue est une réponse disciplinaire.

Enfin, le décret porte également sur la sanction du non-respect des principes de la République, et notamment du principe de laïcité mais, là encore, la réponse est interne puisque disciplinaire.