Energie
le 12/01/2023

Risque de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité : précisions réglementaires

Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie

Les articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du Code de l’énergie ont été créés par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (dite « loi MUPPA ») et prévoient en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement :

  • L’obligation de mise à disposition du gestionnaire du réseau public de transport de la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement techniquement disponible et non utilisées par ces opérateurs par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement ; et l’obligation d’offre à la vente de la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées (art. L. 321-17-1 du Code de l’énergie) ;
  • l’obligation, pour les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours, de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations (art. L. 321-17-2 du Code de l’énergie).

La mise en œuvre de ces deux dispositions appelait des textes réglementaires qui font l’objet du décret du 8 décembre dernier, dont le projet avait été préalablement soumis à la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) laquelle s’était prononcée favorablement par une délibération du 10 novembre 2022 (voir notre brève dans la lettre d’actualité du mois de décembre 2022).

Dans ce prolongement, le décret en date du 8 décembre 2022 ici commenté crée de nouveaux articles D. 321-25 à D. 321-33 au sein du Code de l’énergie qui prévoient notamment les éléments suivants :

  • le gestionnaire du réseau de transport d’électricité doit publier l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur un site internet accessible au grand public et indiquer, au plus tard la veille du jour concerné, les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension (art. D. 321-25) ;
  • les pénalités financières applicables en cas de manquement aux obligations posées par les articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du Code de l’énergie sont plafonnées à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus. Les modalités de calcul des pénalités financières pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d’heures telles que publiées la veille et aux caractéristiques techniques de la ou des installations (art. D. 321-26). Un arrêté viendra compléter ces précisions ;
  • Sont redevables des pénalités applicables en cas de manquements à l’article L. 321-17-1 du Code de l’énergie les acteurs suivants (art. D. 321-28) :
    • Les opérateurs d’ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d’effacement de consommation, de production et de stockage qu’ils valorisent sur le mécanisme d’ajustement ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l’article D. 321-27 ;
    • Les opérateurs d’effacement qui n’ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d’effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
  • L’obligation de mise à disposition posée par l’article L. 321-27-2 du Code de l’énergie porte uniquement sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l’article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre et le 30 avril 2023 (art. D. 321-29) ;
  • Les catégories de sites de consommation exemptées de l’obligation prévue à l’article L. 321-17-2 du Code de l’énergie sont énumérées. Parmi elles, figurent notamment : les usagers prioritaires définis par le préfet (art. R. 323-36), les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, les centres de réception des appels d’urgence, les installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale ou encore les installations nucléaires (art. D. 321-30) ;
  • les exploitants d’une installation de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l’article D. 321-26 ;
  • les dispositions qui précèdent ne s’appliquent qu’en France continentale (art. D. 321-33).

Il est à noter que les articles D. 321-29 à D. 321-32 du Code de l’énergie constituent des dispositifs provisoires applicables pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret.