Environnement, eau et déchet
le 03/04/2025

Réutilisation des eaux usées au sein des installations classées pour la protection de l’environnement

Décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques

Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l’environnement

Un décret et un arrêté du 14 mars 2025 parus au Journal officiel du lendemain ont modifié le cadre applicable à la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux pluviales pour des usages non domestiques, et notamment au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le décret du 14 mars 2025 permet ainsi l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, en remplacement de l’eau potable, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des usagers. Si ce décret réécrit la partie règlementaire du Code de l’environnement relatif à cette réutilisation, il n’en modifie pas profondément les principes.

L’arrêté du même jour fixe quant à lui plus précisément les conditions dans lesquelles les eaux pluviales et les eaux usées traitées peuvent être réutilisées au sein d’une ICPE, qu’elle soit soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration. Il est ainsi notamment précisé que :

  • Cet arrêté rend possible et encadre la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour les usages suivants : le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l’évacuation des excreta, l’alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, le nettoyage des surfaces extérieures, l’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments, l’arrosage des jardins potagers ;
  • Le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit demeurer complètement séparé et distinct des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;
  • Les normes de qualité à respecter sont fixées en annexe ;
  • L’exploitant doit définir et mettre en œuvre une surveillance du bon fonctionnement du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine, mais également s’assurer de la bonne application des traitements prévus et de la détection, le cas échéant, de tout dysfonctionnement du système ;
  • Le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit faire l’objet d’un plan de prévention, d’entretien et de maintenance.