Environnement, eau et déchet
le 05/10/2023

Responsabilité élargie du producteur : quelles sont les sanctions encourues ?

CE, 29 septembre 2023, Sociétés PPG AC France et Cromology services, n° 475737

Par une décision en date du 29 septembre 2023, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’articulation entre les différentes sanctions pouvant être encourues par le producteur de déchets relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur.

Dans cette affaire, deux sociétés sollicitaient du juge l’annulation de sanctions prononcées par l’Etat à leur encontre sur le fondement de l’article L. 541-10-11 du Code de l’environnement à raison de manquements aux obligations découlant de la responsabilité élargie de producteur de déchets. Dans le cadre de leur recours, elles soutenaient que les dispositions de ce texte, qui prévoient une procédure de sanction, méconnaissaient les droits et libertés garanties par la Constitution et ont donc saisi le juge d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), examinée par le Conseil d’Etat avant une éventuelle transmission au Conseil constitutionnel.

Les sociétés soutenaient notamment que cette procédure de sanction méconnaissait les droits et libertés suivants :

  • Les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Toutefois, le juge ne considère pas ce grief comme sérieux dans la mesure où l’article L. 541-10-11 prévoit que le montant de l’amende doit tenir compte de la gravité des manquements et des avantages retirés, définit un plafond et que cette sanction est justifiée par « l’intérêt public qui s’attache à la prévention des atteintes à l’environnement et à la limitation de leurs conséquences, ainsi qu’à la contribution à la réparation des dommages causés à l’environnement par leur auteur». Pour ces mêmes motifs le Conseil d’Etat indique que la disposition contestée n’est pas affectée d’une incompétence négative qui affecterait le principe de légalité des peines, d’égalité devant la loi et des droits de la défense ou méconnaîtrait l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;
  • Le principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), dès lors selon les requérantes que cette amende pourrait se cumuler avec celle définie à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement pour des mêmes manquements. Le Conseil d’Etat indique toutefois que ces deux procédures ont pour objet de sanctionner des manquements différents. L’article L. 541-10-11 sanctionne en effet les manquements aux obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et l’article L. 171-8 la non-exécution d’une injonction de satisfaire à ses obligations légales prononcée à l’égard de l’exploitant d’une installation ou d’une activité.