Environnement, eau et déchet
le 07/04/2022

Responsabilité d’une commune pour défaut d’entretien d’une digue

CAA de Bordeaux, 3 mars 2022, 2ème chambre n° 19BX03722

Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 3 mars 2022, le juge confirme la responsabilité d’une commune pour le défaut d’entretien d’une digue ayant entraîné la chute d’une passerelle construite par un propriétaire riverain, dans la rivière qu’elle enjambait.

L’objet du litige portait sur la responsabilité de l’effondrement de la passerelle enjambant la rivière, construite par les propriétaires du terrain, intervenue à suite d’une forte crue en 2014. Si la commune alléguait que la passerelle avait été construite sans autorisation et utilisée dans des « conditions douteuses par les propriétaires du terrain », ces derniers soutenaient en retour que son effondrement était dû au mauvais entretien d’une digue communale, malgré leurs demandes répétées d’intervention auprès de la Commune. Le juge administratif a retenu que les circonstances d’instabilité géologique des rives de la rivière n’étaient « pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre le défaut d’entretien de la digue et les dommages constatés ».

En effet, il retient qu’il résulte de l’instruction que la digue avait été fragilisée par un phénomène d’érosion régressive en 2014. Cette fragilité était connue et avait donné lieu à une mise en demeure de la commune d’effectuer les travaux par les services de l’Etat. En 2008 elle avait effectué un simple colmatage, et non une réparation complète de la digue comme cela avait été demandé. Lors de l’effondrement de la rive gauche de la berge, la passerelle avait été entraînée dans cet effondrement, ce qui a porté atteinte au droit de jouissance de la propriétaire du terrain, cette dernière n’ayant dès lors plus accès à une partie de son terrain, situé sur l’autre rive.

La Cour retient donc la responsabilité de la commune dans ce défaut d’entretien de la digue communale ayant entraîné un préjudice de jouissance de quatre années à la propriétaire du terrain attenant à la rivière.