Projets immobiliers publics privés
le 23/03/2023

Résolution judiciaire du contrat : l’inexécution fautive du débiteur n’est pas nécessaire

Cass. Com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812

L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ».

Les articles 1227 et 1229 précisent que la résolution peut, « en toute hypothèse, être demandée en justice », et qu’elle « met fin au contrat ».

L’interprétation de ces articles, issus de la réforme du droit des contrats de 2016, a été précisée par la Cour de cassation, qui affirme, dans un arrêt en date du 18 janvier 2023, qu’il n’est pas nécessaire que l’inexécution soit fautive pour que la résolution judiciaire soit prononcée.

En l’espèce, un établissement hôtelier a signé, le 13 février 2020, un contrat avec une société de traiteur, aux termes duquel cette dernière devait fournir diverses prestations de restauration, au cours d’un salon événementiel. Compte tenu de la crise sanitaire qui s’est amplifiée dans les semaines qui ont suivi la signature du contrat, le salon a, dans un premier temps, était reporté, puis totalement annulé.

L’établissement hôtelier a alors mis en demeure la société de traiteur de restituer l’acompte qui lui avait été versé au moment de la signature du contrat. Cette dernière s’y refusant, la société hôtelière l’a assignée en justice.

Dans un arrêt du 18 mars 2021 (n° 20/12607), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de restitution, au motif que si l’inexécution a été totale et d’une gravité suffisante, elle n’était pas fautive, si bien que la résolution ne pouvait être accueillie.

La Cour d’appel affirmait que l’inexécution ne peut « pas être considérée comme une inexécution fautive de la part du débiteur de l’obligation, ayant été causée par un élément extérieur, l’annulation du salon ; la société [hôtelière] n’est dès lors pas fondée à invoquer la résolution du contrat pour inexécution des obligations de son cocontractant et donc la restitution des sommes versées ».

Ce faisant, la Cour d’appel considérait qu’aucune résolution du contrat ne pouvait avoir lieu en l’absence de faute du débiteur, même si l’inexécution était complète et suffisamment grave.

Dans son arrêt en date du 18 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat », la Cour affirme que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

Il ressort de cet arrêt que la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de faire de la faute une condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution judiciaire.

Cela correspond à une application à la lettre de l’article 1227 du Code civil, qui prévoit que la résolution peut être demandée « en toute hypothèse ».