Intercommunalité
le 15/02/2024

Reprise des personnels exerçant une activité accessoire en cas de substitution d’une communauté d’agglomération à un syndicat mixte

CE, 20 décembre 2023, n° 459883

Pour rappel, l’article L. 5216-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la communauté d’agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien pour la totalité des compétences qu’il exerce. La communauté d’agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

L’article L. 5216-6 du CGCT précise, par ailleurs, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41 du même Code.

Or le deuxième alinéa de l’article L. 5211-41 du CGCT dispose que « l’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l’ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’acte duquel la transformation est issue. L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes ».

Le Conseil d’Etat en déduit qu’en cas de substitution d’une communauté d’agglomération à un syndicat mixte, l’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever de la communauté d’agglomération dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes, ce qui concerne également les personnels exerçant une activité accessoire.

En effet, il considère que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte, n’a assorti les dispositions prévoyant que l’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes d’aucune restriction quant à leur champ d’application de sorte que les personnels exerçant une activité accessoire n’ont pas à être exclu de ce dispositif.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un directeur général des services d’une commune recruté par le syndicat mixte pour exercer, sans limitation de durée, une mission d’expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière d’une durée hebdomadaire de 5 heures dans le cadre d’une activité accessoire autorisée par son employeur principal.

Le Conseil d’Etat a, ainsi, jugé que la Cour administrative d’appel de Versailles en jugeant que le directeur général des services n’était pas un personnel de la communauté d’agglomération au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41 du CGCT, alors qu’il exerçait une activité accessoire pour le compte du syndicat mixte à la date à laquelle la communauté d’agglomération s’est substituée, a commis une erreur de droit.

Il a également estimé que la Cour administrative d’appel de Versailles, en jugeant que cet agent devrait être regardé, à compter de cette date, comme employé sur la base d’un contrat à durée déterminée, au seul motif qu’un tel contrat avait été préparé par la communauté d’agglomération et que, si ce contrat n’avait pas été signé par l’intéressé, les modifications de rémunération et de quotité de travail qu’il emportait ne pouvaient lui avoir échappé eu égard aux mentions figurant sur les bulletins de salaire qu’il avait reçus, avait commis une erreur de droit.