Energie
le 04/04/2024

Rénovation énergétique des bâtiments scolaires : diminution de la participation financière minimale des collectivités territoriales pour les projets d’investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires

LOI n° 2024-279 du 29 mars 2024 tendant à tenir compte de la capacité contributive des collectivités territoriales dans l'attribution des subventions et dotations destinées aux investissements relatifs à la transition écologique des bâtiments scolaires

Le parc des bâtiments publics constitue un réservoir d’économies d’énergie dans lequel l’action doit être démultipliée. En effet, les bâtiments des collectivités territoriales correspondent à 280 millions de mètres carrés et les dépenses énergétiques représentent 4,2 % des charges totales de fonctionnement des communes de métropoles, et ce, avant l’augmentation drastique des factures énergétiques constatée depuis 2022. Plus précisément, les bâtiments scolaires représentent 30 % du total du patrimoine public immobilier et la moitié du patrimoine bâti des collectivités territoriales, ainsi que 28 % de la consommation d’énergie des communes liées aux bâtiments municipaux. La rénovation énergétique des bâtiments scolaires est donc un objectif crucial afin de :

  • permettre aux communes de diminuer leurs coûts de fonctionnement liés aux dépenses d’énergie qui, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), représentent 4,2 % de l’ensemble de leurs dépenses de fonctionnement, soit 44 euros par habitant dont 32,50 euros pour la consommation des bâtiments communaux, parmi lesquels figurent les bâtiments scolaires, propriété des collectivités territoriales ;
  • garantir un confort thermique aux élèves et à la communauté éducative face aux températures amenées à être de plus en plus extrêmes du fait du changement climatique.

En outre, il convient de rappeler que le parc immobilier des collectivités territoriales est soumis au respect des normes « bâtiment basse consommation » (BBC) ou assimilées à l’horizon 2050 et à l’obligation d’une réduction des consommations d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. Or, l’article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), encadre les interventions financières des collectivités territoriales dans l’objectif de limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices des projets d’investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. Il dispose de la sorte :

« III.-A l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».

Ainsi, la participation minimale d’une collectivité maître d’ouvrage de travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment scolaire ne saurait être inférieure à 20 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques au projet, cette obligation ne s’appliquant qu’aux seules dépenses d’investissements. La loi permettra au représentant de l’Etat dans le département d’abaisser de 20 % à 10 % la participation minimale du maître d’ouvrage dans le financement total apporté par des personnes publiques pour des projets d’investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires.

En conséquence, les communes les plus fragiles financièrement, notamment, pourront bénéficier d’un soutien accru de la part de l’État via ses dotations d’investissement (dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), la dotation politique de la ville (DPV) et Fonds vert) ou de la part des régions et des départements, au travers de dispositifs de subventions. Toutefois, il est à noter que la dérogation prévue est laissée à l’appréciation du préfet de département qui jugera de manière discrétionnaire du caractère « disproportionné » du montant de la participation de la collectivité maître d’ouvrage par rapport à ses capacités financières.