Vie des acteurs publics
le 24/01/2023

Rejet du recours visant à mettre fin à la consultation publique lancée par la collectivité territoriale de Martinique en vue de l’adoption de son hymne et de son drapeau

TA de la Martinique, 13 janv. 2023, n° 2300011

En juillet 2022, la collectivité territoriale de Martinique a approuvé par délibération le principe d’une consultation publique afin d’adopter son hymne et son drapeau. Pour ce faire, une commission consultative ad hoc a été missionnée afin d’en déterminer les modalités pratiques.

Par une délibération du 27 octobre 2022 à laquelle était annexé un règlement, la collectivité a approuvé la forme de l’appel à projet proposée par la commission et l’a chargée de créer un comité technique ayant pour mission d’analyser les propositions formées par les candidats.

Par une nouvelle délibération du 22 décembre 2022, le lancement de la consultation a été approuvé selon des modalités décrites dans un règlement annexé, prévoyant un vote en deux tours, par voie électronique ou en présentiel.

Parmi quatorze propositions de drapeaux et quatre propositions d’hymnes soumises à la population martiniquaise, deux œuvres de chaque catégorie ont été retenues pour le second tour. Un référé visant à mettre fin à la consultation a toutefois été formé avant ce second tour, au motif que celle-ci porterait atteinte à la liberté d’expression et de choix de la population.

Dans un premier temps, la requérante soutenait que les différents règlements annexés à la consultation publique étaient entachés d’irrégularités et de contradictions. Ces griefs ont tour à tour été rejetés par le juge des référés, lequel a considéré qu’ils étaient soit non fondés, soit sans incidence sur la régularité de la consultation.

En effet, le tribunal a d’abord considéré que la circonstance que les règlements communiqués aux candidats différaient du règlement initialement adopté par l’assemblée délibérante, en ce qu’ils ne prévoyaient pas la transmission à la commission consultative de la liste des œuvres examinées par le comité technique, n’avait aucune incidence sur le processus de consultation dans la mesure où les propositions du comité technique avaient quoi qu’il en soit été transmises et analysées par la commission.

En outre, n’a pas été jugé fondé le grief tiré de l’absence de mention de la composition de la commission et du comité technique dans les règlements communiqués aux candidats puisque leur composition figurait dans le règlement de l’appel à projet.

Enfin, le tribunal a estimé que les conditions de notification des œuvres non retenues à leurs auteurs, ainsi que les conditions imposées aux candidats sur les droits d’utilisation, d’exploitation et de reproduction des œuvres, et aux poursuites en cas de manquements à ces obligations, critiquées par la requérante, étaient sans incidence sur les conditions d’organisation et le déroulement de la consultation publique elle-même.

Dans un deuxième temps, la requérante se prévalait de failles de sécurité du système informatique ayant eu lieu durant la première phase de la consultation, qui ont amené la collectivité à suspendre le vote le temps de procéder aux correctifs nécessaires. Le juge des référés a néanmoins considéré que la requérante n’apportait pas d’éléments suffisants démontrant que les conditions techniques du déroulement de la consultation par vote électronique auraient rendue impossible la connexion au site de recueil des votes ou auraient à l’inverse permis des votes multiples.

Par conséquent, aucune des irrégularités invoquées n’étant de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, le recours a été rejeté.