Mobilité et transports
le 05/02/2025

Rejet du recours contre la hausse des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris

CE, 30 janvier 2025, n° 493373

Par une décision en date du 18 janvier 2024, l’Autorité de régulation des transports (ci-après, l’ « Autorité »), saisie par la société Aéroports de Paris, a homologué les tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2024.

Les tarifs nouvellement homologués se traduisant par une hausse des tarifs antérieurs, l’Association du transport aérien international, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes, l’Association des représentants des compagnies aériennes et l’association Air Transport Association of America ont saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation contre cette décision d’homologation de l’Autorité.

Après avoir rappelé le cadre juridique applicable en matière de redevances aéroportuaires (article L. 6325-1 et R. 6325-1 du Code des transports) et fondant la compétence de l’Autorité pour se prononcer sur leur homologation (articles article L. 6327-1 et suivants du même code), le Conseil d’État a examiné les moyens des requérantes.

La haute juridiction a très rapidement écarté les moyens de légalité externe tenant notamment à ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière. En effet, d’une part, la décision attaquée comporte bien l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnait donc pas les exigences fixées par l’article L. 1261-2 du Code des transports. D’autre part, « les usagers ont reçu des informations sur le niveau des charges induites par la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, sur la méthodologie d’allocation de ces charges et sur leur impact sur le niveau des redevances ». Partant, les requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que la décision a méconnu les dispositions du II de l’article L. 6325-7 du Code des transports du fait de la fourniture aux usagers d’une information insuffisante sur ces charges.

Les moyens de légalité interne n’étaient pas davantage à même de prospérer.

Tout d’abord, les requérantes contestaient la constitutionnalité des articles L. 425-1 à L. 425-20 qui instituaient une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Or, une telle contestation de la constitutionnalité de dispositions législatives doit respecter la procédure prévue pour les questions prioritaires de constitutionnalité et notamment faire l’objet d’une requête distincte. Faute d’avoir présenté une pareille requête, le moyen était voué à l’échec. Le Conseil d’État a pris soin de préserver les requérantes de tout regret en la matière puisqu’il a rappelé que ces dispositions avaient « été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024 1102 QPC du 12 décembre 2024 ».

Ensuite, le Conseil d’État a jugé que la décision querellée ne méconnaît pas l’article 15 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l’aviation civile internationale relatif aux « Redevances d’aéroport et droits similaires » dès lors qu’il est « constant qu’aucun transporteur aérien n’aura à payer les redevances aéroportuaires en litige uniquement à raison de l’entrée ou du transit sur le territoire national ou de la sortie de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les redevances homologuées constitueraient des taxes de transit prohibées par les stipulations précitées ne peut qu’être écarté. »

Enfin, le Conseil d’État a jugé que l’Autorité n’a pas davantage méconnu les règles générales applicables aux redevances ni, en tout état de cause, les principes d’allocation des charges tels que fixés par sa décision n° 2022-024 en date du 31 mars 2022.

En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête des requérantes à l’encontre de la décision d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2024.