Urbanisme, aménagement et foncier
le 30/08/2022

Régularisation d’une DUP à la suite d’un jugement avant dire droit : le Conseil d’Etat délimite le champ du recours contre une mesure de régularisation

CE, 21 juillet 2022, n° 437634

Cette récente décision du Conseil d’Etat intervient à la suite d’une précédente décision du 9 juillet 2021.

Pour mémoire, dans sa décision de 2021, le Conseil d’Etat a admis que l’autorité expropriante puisse requérir la possibilité de régulariser le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. A ce jour, cette possibilité n’est pas codifiée.

Un dispositif analogue se retrouvait déjà dans les contentieux en matière d’urbanisme (autorisation d’urbanisme, documents d’urbanisme, autorisations environnementales, etc).

Concrètement, désormais, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique une opération, peut estimer, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée. Il pourra alors, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation. A l’issue de ce délai, le juge statuera sur la régularisation.

Dans cette nouvelle décision du 21 juillet 2022, le Conseil d’Etat s’est donc prononcé, environ un an après sa première décision, sur les modalités de régularisation mises en œuvre pendant le délai de son sursis à statuer.

Ainsi, durant la période de sursis à statuer, l’administration a pu saisir la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétent, laquelle a rendu son avis. Aussi, le public a été consulté par voie électronique.

La dernière décision du Conseil d’Etat a donc pour intérêt de préciser les moyens susceptibles d’être invoqués à l’issue d’une régularisation, à savoir, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation :

« A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

Par conséquent, au présent cas, le Conseil d’Etat a estimé que le vice de légalité de l’arrêté préfectoral attaqué avait bien été régularisé, de sorte que les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir devaient être rejetées.