Energie
le 10/09/2026
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE
Simon OLLIC

Réforme à venir du coût de raccordement au réseau de gaz : le demandeur paiera-t-il l’intégralité des coûts de raccordement ?

CRE, Délibération du 22 juillet 2026 portant avis sur le projet de décret et le projet d’arrêté modifiant les conditions d’accès des consommateurs aux réseaux de distribution de gaz naturel

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie d’un projet de décret et d’un projet d’arrêté visant à modifier en profondeur les conditions d’accès des consommateurs aux réseaux de gaz naturel en supprimant le critère de rentabilité et en faisant peser sur le demandeur du raccordement l’intégralité du coût du raccordement.

Pour rappel, aux termes de l’article R. 453-1 du Code de l’énergie, « Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l’obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l’Énergie en application de l’article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs. »

Il résulte de cet article que la participation financière d’un demandeur à son raccordement au réseau public de distribution de gaz dépend de la rentabilité pour le gestionnaire de réseau de l’opération de raccordement demandée.

Cette rentabilité est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau et ses modalités de calcul sont actuellement précisées par l’arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 453-4 du Code de l’énergie, « Le montant de la participation financière du demandeur d’un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l’opération de raccordement mentionnée à l’article R. 453-1. »

Selon la CRE, les projets de décret et d’arrêté envisagés dans sa délibération commentée visent à supprimer le plafonnement des tarifs pour le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel, afin de diminuer la part des coûts de raccordement répercutée à l’ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution de gaz naturel.

Il convient de souligner que les projets de texte ne concernent que les conditions de prise en charge des coûts du raccordement au réseau de distribution de gaz sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel. Les modalités de prise en charge des coûts de raccordement dans le cas de nouvelles concessions sont inchangées.

Le projet de décret prévoit en premier lieu de faire peser l’intégralité du coût du raccordement sur le demandeur et de supprimer la référence au seuil de rentabilité d’une opération de raccordement au profit de la facturation de l’intégralité des coûts de raccordement au demandeur.

Ainsi, le futur article R. 453-2 du Code de l’énergie prévoirait que le demandeur du raccordement « assure la réalisation ou le financement de tous les travaux nécessaires au raccordement ».

Ce faisant, si ce texte est ainsi arrêté, le demandeur du raccordement devra s’acquitter de l’ensemble des coûts nécessaires au raccordement, quelle que soit la rentabilité de l’opération de raccordement pour le gestionnaire de réseau.

Le projet de décret envisage par ailleurs de modifier le montant de la participation du demandeur pouvant être appelé. Le projet de décret déplafonne en effet la contribution financière du demandeur, qui jusqu’alors ne pouvait pas « excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l’opération de raccordement » (article R. 453-4 du Code de l’énergie).

En deuxième lieu, le projet de décret prévoit de déplafonner la contribution financière pouvant être apportée par les collectivités locales pour financer une partie des coûts liés au raccordement, lorsque la rentabilité du nouveau raccordement est inférieure au niveau fixé par voie réglementaire.

Aux termes de l’article R. 432-10 du Code de l’énergie, l’autorité concédante de la distribution de gaz naturel peut apporter une contribution pour financer une partie des coûts liés au raccordement d’un ou de plusieurs clients au réseau.

Le second alinéa de l’article précité prévoit, dans sa version aujourd’hui applicable, que « Le montant de la participation financière versée pour compenser les charges de service public pesant sur le gestionnaire du réseau ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations, en tenant compte, le cas échéant, de la participation du ou des demandeurs. ».

En synthèse, le montant de la participation des collectivités est plafonné au seuil de rentabilité de l’opération de raccordement.

Le projet de décret prévoit de supprimer le second alinéa de l’article R. 432-10 du Code de l’énergie. Selon la CRE, cette évolution devrait accroître le rôle des collectivités dans l’extension ou la limitation de la desserte de gaz, ce qui conduit la CRE à émettre une réserve à ce titre.

En troisième lieu, le projet d’arrêté prévoit des modifications mineures de l’arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière.

La CRE n’émet pas de remarque particulière sur ce point mais souligne que le calcul du seuil de rentabilité, et en particulier les paramètres relatifs aux investissements, aux recettes d’acheminement et aux dépenses d’exploitation, n’ont pas été modifiés ou clarifiés et considère que le périmètre des investissements de raccordement à comptabiliser doit impérativement être précisé.

Leur devenir est à surveiller.

Sur le fond, on peut s’interroger sur le choix opéré de ne plus assurer de péréquation de certains coûts de raccordement et, indirectement, de répercuter sur les nouveaux demandeurs de raccordement au réseau de gaz naturel les incidences économiques des déraccordements des clients du réseau qui souhaitent se déconnecter du réseau pour des raisons diverses (qu’elles soient financières ou motivées par un souci de transition énergétique) et qui sont sans lien avec les nouvelles demandes de raccordement.