Energie
le 05/10/2023

Refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique : le rôle exemplaire des bâtiments des personnes publiques

Directive (UE) 2023/1791 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte)

Par une directive 2023/1791 en date du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, le Parlement européen et le Conseil ont procédé à une véritable refonte de la directive 2012/27/UE.

Pour rappel, à la suite de diverses communications de la Commission proposant de revoir à la hausse les ambitions de l’Union européenne en matière de climat, le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 » – aussi dénommé « Fit-for-55 » – a été annoncé afin de mettre en œuvre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030.

Dans cette perspective, la directive relative à l’efficacité énergétique fixe un cadre commun de mesures pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’Union. En particulier, l’article 4 de la directive réhausse à 11,7 % l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres d’ici à 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’Union de 2020, afin que la consommation d’énergie finale de l’Union ne dépasse pas 763 de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep). Afin d’atteindre cet objectif, la directive met l’accent sur le rôle moteur et exemplaire que doit jouer le secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique.

En premier lieu, l’article 3 de la directive ancre le principe de primauté de l’efficacité énergétique en imposant aux Etats membres que les solutions en matière d’efficacité énergétique soient évaluées dans des décisions en matière de politique, de planification et d’investissement majeur d’une valeur de plus de 100 millions d’euros chacune ou de plus de 175 millions d’euros pour les projets d’infrastructures de transport.

De même, l’article 4 de la directive impose aux États membres de fixer une contribution nationale en matière d’efficacité énergétique fondée sur la consommation d’énergie finale. La Commission vérifiera que la contribution collective des États membres est au moins égale à l’objectif contraignant de l’Union en matière de consommation d’énergie finale permettant d’atteindre collectivement l’objectif contraignant de 11,7% de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En cas de contribution collective insuffisante, la Commission soumettra à chaque État membre une contribution nationale indicative corrigée en matière d’efficacité énergétique portant sur la consommation d’énergie finale. Il appartiendra alors aux Etats membres de mettre à jour leur contribution en application des corrections apportées par la Commission.

En deuxième lieu, l’article 5 de la directive donne également un rôle moteur au secteur public en imposant une réduction de la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés au sein d’un Etat d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à 2021. Il convient de préciser cependant que cette obligation ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 50 000 habitants, et jusqu’au 31 décembre 2029, la consommation d’énergie des organismes publics dans les unités administratives locales de moins de 5 000 habitants.

A ce titre, les Etats membres doivent également veiller à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que des plans en matière d’énergie durable ou de décarbonation. Ils doivent encourager les organismes publics à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments et à tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie, ainsi que des avantages économiques et sociaux des investissements et de leurs politiques.

En troisième lieu, l’article 6 de la directive confère un rôle exemplaire aux bâtiments des organismes publics en imposant aux Etats membres de veiller à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments publics chauffés et/ou refroidis, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2, soient rénovés chaque année, de sorte qu’ils soient transformés en bâtiments à émissions nulles, ou, à défaut, en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

Les Etats membres pourront néanmoins appliquer des exigences moins strictes à certaines catégories de bâtiments en raison de leur valeur historique ou architecturale, de leur appartenance aux forces armées ou s’ils servent de lieu de culte et à la défense nationale. De même, ils pourront exempter les logements sociaux de l’obligation de rénovation dans certaines hypothèses (par exemple en cas d’augmentation des loyers supérieure aux économies réalisées sur la facture énergétique).

En quatrième lieu, en vertu de l’article 7 de la directive, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne pourront acquérir que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique (sous réserve que cela soit techniquement faisable), conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV de la directive, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils européens de procédure en droit de la commande publique[1], à moins que cela ne soit pas faisable techniquement. Plus globalement, dans le cadre de la passation de ces contrats, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devront faire application du principe de primauté de l’efficacité énergétique.

L’article 7 de la directive invite également les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices à se saisir du modèle de contrat de performance énergétique. Lorsqu’ils passeront des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, ils devront étudier la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.

Par ailleurs, la directive impose aux Etats membres d’éliminer toute entrave réglementaire ou non réglementaire qui dissuadent d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 10 octobre prochain et devront être transposées en droit interne d’ici le 11 octobre 2025.

 

[1]Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045275598/2023-10-04/.