Environnement, eau et déchet
le 07/10/2022

Référé-suspension : Prise en compte de l’intérêt public de la gestion durable de l’eau dans l’appréciation de l’urgence

CE, 30 septembre 2022, EARL Coué, n° 455719

Dans une ordonnance en date du 30 septembre 2022, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la nécessité de mettre en balance les intérêts en cause dans un litige pour caractériser une situation d’urgence dans le cadre d’un référé-suspension.

Dans cette affaire, une EARL demandait sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (référé-suspension), la suspension de l’arrêté par lequel le Préfet de la Loire-Atlantique avait fait opposition à sa déclaration concernant des prélèvements d’eau à hauteur de 100.000 m3 par an pour l’exploitation de deux forages.

Le juge de première instance avait donné droit à la demande de suspension de l’exploitant, en caractérisant l’urgence dès lors que la décision du préfet « a pour effet de l’obliger à recourir à des cultures moins consommatrices en eau » et affecterait donc ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate.

Ce raisonnement est toutefois censuré par le Conseil d’Etat, qui annule la décision du premier juge ne se fondant que sur les intérêts de la requérante alors « qu’il lui appartenait de se fonder sur le caractère grave et immédiat des effets de l’arrêté litigieux pour la société et de procéder à une mise en balance des intérêts en présence ».

Et, examinant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat considère que l’intérêt public tenant à la gestion durable de l’eau et aux besoins de la population en eau potable s’attache au maintien de la décision préfectorale et que dans ces conditions la requérante ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Le référé est donc rejeté pour défaut d’urgence.