Urbanisme, aménagement et foncier
le 13/02/2025

Référé suspension : nécessité de démontrer l’urgence pour suspendre une déclaration d’utilité publique en vue de la constitution d’une réserve foncière pour une opération d’aménagement

CE, 27 décembre 2024, n° 489079

Par une décision en date du 27 décembre 2024, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés saisie d’une demande de suspension de l’exécution d’une déclaration d’utilité publique prise en vue de la constitution d’une réserve foncière soumise à enquête publique préalable non-susceptible d’affecter l’environnement, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit préalablement rechercher s’il existe une situation d’urgence.

Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Moselle a déclaré d’utilité publique le projet de constitution d’une réserve foncière sur le territoire de la commune de Maizières-lès-Metz au profit de l’établissement public foncier du Grand Est (EPFGE) et l’a autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, dans le délai de cinq ans, les immeubles nécessaires à sa réalisation.

La SAS Kronimus a formé un référé-suspension à l’encontre de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Strasbourg qui en a suspendu l’exécution.

L’EPFGE, la commune de Maizières-lès-Metz et le ministre de la Transition ֤Écologique et de la Cohésion des Territoires se sont alors pourvus en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L. 554-12 du Code de justice administrative et L. 123-16 du Code de l’environnement, les décisions d’aménagement soumises à enquête publique préalable régie par le code de l’environnement et prises après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ne sont pas soumises à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Il précise en revanche que la demande de suspension d’une décision soumise à enquête publique préalable, qui ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement, est quant à elle soumise à la condition d’urgence, dès lors que l’enquête publique est régie par les seules dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et non par celles du Code de l’environnement.

Pour cette raison, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés qui avait suspendu l’arrêté du 12 avril 2023 portant déclaration d’utilité publique du projet de constitution de réserve foncière sans vérifier que la condition d’urgence était remplie.

En effet, le Conseil d’Etat a considéré que dès lors que le projet avait pour objet la constitution d’une réserve foncière, qui ne constituait pas une décision d’aménagement mais un préalable à une opération d’aménagement, il ne portait pas sur une opération susceptible, par elle-même, d’affecter l’environnement.

Statuant au fond, il rejette la demande de suspension présentée par la société Kronimus pour défaut d’urgence.