L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision de charges de copropriété et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les sommes restant dues peuvent être réclamées par la saisie du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2026, est venue rappeler que le champ d’application de la procédure accélérée au fond est restreint aux seules hypothèses où elle est expressément prévue par la loi.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires a assigné selon la procédure accélérée au fond des nus-propriétaires et une usufruitière de lots de copropriété pour obtenir leur condamnation au paiement des charges.
A titre reconventionnel, les nus-propriétaires ont formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de l’usufruitière à titre de dommages-intérêts pour diverses sommes correspondant à des charges, frais et honoraires indus.
La Cour d’appel déclare ces demandes reconventionnelles irrecevables, ce que confirme la Cour de cassation : « lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond », et précise en outre que « ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence ».
La Cour de cassation rappelle ainsi que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que lorsqu’elle est expressément prévue par les textes, dans la mesure où « il résulte des articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure ».