Environnement, eau et déchet
le 09/06/2022

Reconnaissance de la responsabilité de la Commune ayant entreposé irrégulièrement des déchets

CAA de Nantes, 20 mai 2022, commune de Pont l'Abbé, n° 21NT01045

Par un arrêt du 20 mai 2022, la Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes s’est prononcée, et a accueilli, la demande de réparation des préjudices qu’une propriétaire estime avoir subis du fait du dépôt par la commune de déchets à proximité de sa propriété.

Dans cette espèce, la commune entreposait depuis 2012 sur un terrain lui appartenant des végétaux issus de l’entretien des espaces verts ainsi que des gravats issus des travaux de démolition qu’elle avait entrepris. La requérante, propriétaire d’une parcelle à proximité de celle où étaient stockés ces matériaux, avait été admise aux urgences en 2013 pour une aspergillose broncho-pulmonaire allergique (pathologie pulmonaire). Estimant que ses préjudices ont été causées par l’action de la commune, celle-ci en demande réparation à hauteur d’environ 250.000 euros. Le Tribunal administratif de Rennes a reconnu la responsabilité de la commune et l’a condamnée à indemniser la requérante de 5.000 euros. La commune et la propriétaire ont interjeté appel de ce jugement.

La CAA relève tout d’abord que les matériaux entreposés par la commune constituent des déchets et que la circonstance que ce stockage n’était, selon la commune, que temporaire, ne permet pas d’écarter cette qualification. Plus précisément s’agissant des gravats de démolition, le fait qu’ils « devaient être utilisés comme du remblai pour le réaménagement du quartier de la Madeleine, projet abandonné en 2015, puis ont été évacués en septembre 2015 et en février 2016 en vue d’être utilisés dans le cadre de l’aménagement d’un lieu de détente et de loisir ne peut suffire à exclure que ces gravats et matériaux présentaient bien, en leur état initial, le caractère de déchet » (§7). Dès lors, la commune a commis une faute en considérant que les matériaux entreposés ne constituaient pas des déchets et en n’assurant donc pas leur gestion sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement.

La Cour indique également que les problèmes de santé de la propriétaire ont été causés par un champignon dont le développement est favorisé par le dépôt de déchets verts et de démolition, que la survenance des troubles coïncide avec le début de la période de stockage et que les déchets se trouvaient à proximité de l’habitation de la propriétaire. Le lien de causalité est donc caractérisé.

La commune est donc condamnée à indemniser les préjudices de perte de gains professionnels actuels, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, ainsi que le préjudice esthétique temporaire, que la CAA évalue à 27016,85 euros.