Energie
le 12/01/2023

Récentes actualités sur les dispositifs de complément de rémunération et d’obligation d’achat en soutien aux producteurs d’énergie renouvelables

Arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil pris en application de l'article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Proposition de loi instituant une majoration du tarif de rachat de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans les zones non interconnectées

Plusieurs actualités récentes relatives aux dispositifs du complément de rémunération et de l’obligation d’achat, qui permettent de soutenir le développement et la production des énergies renouvelables, sont à relever.

Le complément de rémunération

D’abord, le 16 décembre 2022, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a publié une délibération portant avis sur un projet d’arrêté fixant le prix seuil pris en application de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022.

La définition de ce prix seuil prend place dans le contexte du déplafonnement des contrats de compléments de rémunération.

Pour mémoire, le dispositif du complément de rémunération peut donner lieu au versement par EDF Obligation d’Achat (EDF OA) d’une prime vers les producteurs d’énergie renouvelables lorsque le prix de gros sur le marché de l’électricité est inférieur à un tarif de référence fixé contractuelle. On parle alors de « prime à l’énergie positive ». En revanche, lorsque le prix de gros est supérieur à ce tarif de référence, c’est aux producteurs d’énergie renouvelable de verser une prime à EDF OA. Il s’agit donc d’une « prime à l’énergie négative ».

Du fait du prix particulièrement élevé du marché de l’énergie depuis mi-2021, les primes versées ont davantage été « négatives » que « positives ».

Auparavant, dans ce cas de figure, le montant de la prime « négative » versée par le producteur d’énergie renouvelable à EDF OA pour des contrats portant sur des installations déjà en service était plafonné.  Or, ce plafonnement prévu par l’article R. 314-49 du Code de l’énergie a été supprimé des nouveaux contrats dès décembre 2021 et l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 a introduit un déplafonnement rétroactif à compter de janvier 2022 dans la limite d’un mécanisme de prix seuil devant être défini par arrêté[1].

C’est donc sur un projet d’arrêté fixant le prix seuil que la CRE a été saisie pour avis ainsi qu’une proposition alternative fixant la trajectoire du prix seuil à 100€/MWh pour les années 2022 et 2023, puis une proposition de trajectoire pour les années suivantes.

Dans sa délibération, la CRE indique d’abord prendre acte de la courbe de prix seuils proposée par le ministère de la transition énergétique. Le prix seuil proposé est notamment de 45,68 €/MWh en 2023, de 54,59 €/MWh en 2032 et 66,5 €/MWH en 2042. En somme, l’évolution consiste en une augmentation des prix de l’électricité de +2 % par an entre 2022 et 2042.

Elle se montre toutefois réticente à ce dispositif et considère que l’application d’un prix seuil risque de complexifier fortement l’application du dispositif de déplafonnement, puis précise que tout relèvement des niveaux proposés dans le cadre du projet d’arrêté viendrait réduire indûment les recettes perçues par l’Etat au titre des charges de service public de l’énergie en période de prix de gros de l’électricité élevés.

Par ailleurs, la CRE se prononce défavorablement sur la proposition alternative de fixer la trajectoire du prix seuil à 100 €/MWH pour les années 2022 et 2023.

Malgré la réticence de la CRE, l’arrêté fixant le prix seuil pris en application de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 a été publié le 28 décembre 2022.

S’agissant du complément de rémunération toujours, on peut noter que le 29 décembre 2022, a été publié un arrêté qui modifie les conditions du complément de rémunération pour les parcs éoliens de six mâts au maximum afin de prendre en compte le contexte énergétique actuel.

A titre d’exemple, un nouveau critère d’éligibilité aux contrats de complément de rémunération a été ajouté à l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum. Il concerne les installations issues de la division, pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, d’une installation pour laquelle une demande complète de contrat avait été déposée avant le 1er juillet 2022.

Également, on peut noter que désormais, une demande de contrat de complément de rémunération peut être modifiée en cas de changement d’identité du producteur dans les conditions de l’article 6 de l’arrêté en date du 6 mai 2017 susvisé.

L’obligation d’achat

Du côté du dispositif d’obligation d’achat, une proposition de loi a été publiée le 9 décembre 2022 afin d’instituer une majoration du tarif de rachat de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelables dans les zones non interconnectées, c’est-à-dire en Corse, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna.

Les Sénateurs et Sénatrices à l’initiative de cette proposition de loi souhaite que le tarif de rachat soit majoré dans ces zones de 25 %, ou plus après avis du président de la collectivité et de la Commission de Régulation de l’Energie, par rapport au tarif en vigueur sur le territoire métropolitain continental.

En outre, la perte de recettes pour l’Etat qui en résulterait serait compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le tabac (prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services).

Cette proposition de loi est pour l’heure en première lecture au Sénat.

 

[1] D’ailleurs, la CRE s’est montrée favorable à une suspension totale du mécanisme de plafonnement dans le cadre des contrats de rémunération, considérant que les sommes perçues par les producteurs au-delà des tarifs de référence constituaient des sommes indues qui s’éloignaient du principe de « rémunération raisonnable » et constatait que cela creusait le manque à gagner de l’Etat en 2022 et 2023.