Droit des sociétés
le 14/09/2023

Rapport annuel des élus mandataires des collectivités territoriales dans les sociétés d’économie mixtes (SEM) locales

Article D1524-7 du Code général des collectivités territoriales

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant mesures de simplification (dite « loi 3DS ») a apporté deux modifications essentielles à l’obligation qui existait déjà pour les collectivités actionnaires des SEM de délibérer sur le rapport annuel présenté par leur(s) représentant(s) au sein des conseils d’administration ou de surveillance desdites sociétés, d’une part, en précisant le contenu de ce rapport par le renvoi à un décret d’application, publié le 6 novembre 2022 (décret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022), et, d’autre part, en imposant un débat préalable au vote au sein de l’assemblée délibérante.

Ces modifications adoptées à l’occasion du vote de la loi 3DS font suite aux recommandations de la Cour des Comptes, dans l’objectif de renforcer le contrôle des SEM et plus généralement des entreprises publiques locales (EPL) dont sont actionnaires les collectivités territoriales et groupements de collectivités.

Le contenu de ce rapport est désormais fixé par les dispositions de l’article D. 1524-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), entré en vigueur le 1er janvier 2023.  Parmi les éléments à mentionner au rapport et sur lesquels il conviendra d’être particulièrement vigilant, on citera notamment :

  • la liste de tous les contrats et autres actes conclus entre la collectivité actionnaire et la SEM, dont les marchés publics ainsi que les apports en compte courant d’associés, les garanties d’emprunt et autres aides octroyées au titre du développement économique ;
  • l’état de l’ensemble des participations de la SEM et des sociétés qu’elle contrôle, le cas échéant, dans d’autres sociétés civiles ou commerciales ou dans des groupements d’intérêt économique (GIE), étant rappelé que ces prises de participations doivent depuis le 1er août 2022 être préalablement autorisées par l’assemblée délibérante de la collectivité actionnaire ;
  • l’état des procédures de prévention et de détection des faits d’atteinte à la probité mises en œuvre dans le cadre de la loi dite « Sapin II » ;
  • les rémunérations accordées au(x) représentant(s) de la collectivité dans le SEM ;
  • la répartition du chiffre d’affaires en distinguant la part exercée pour le compte des actionnaires, celle exercée pour le compte d’autres personnes publiques ou privées non-actionnaires et celle exercée pour son propre compte.

Enfin, bien qu’aucun délai ne soit fixé par les textes, la Fédération des EPL recommande une présentation et un débat dans les trois mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale annuelle ordinaire de la SEM.