Energie
le 10/09/2025

Rappel sur la responsabilité des gestionnaires de réseau de distribution du fait des dommages causés aux tiers par leurs ouvrages

CAA Lyon, 3 juillet 2025, n° 24LY02552

Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé les contours de la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution de gaz (ici la société GRDF) du fait des dommages causés aux tiers par les ouvrages dont il a la garde.

Dans cette affaire, une explosion de gaz provoquée par l’embrasement d’un local technique avait le 13 mai 2018 partiellement détruit le pont Albertin, situé sur le territoire de la commune de Grignon. Cet ouvrage public du département de la Savoie supporte une route départementale ainsi que le réseau de distribution de gaz exploité par la société GRDF.

Le département de la Savoie et l’un de ses assureurs ont alors introduit un recours indemnitaire contre la société GRDF en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de cet évènement. Dans le même temps, la société GRDF a elle-même demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation du Département ainsi que de ses assureurs en réparation des préjudices que la catastrophe aurait causée à son réseau.

Le Tribunal administratif de Grenoble a, par deux jugements du 4 juillet 2024, rejeté les conclusions indemnitaires de la société GRDF. Jugements contre lesquels cette dernière interjette appel devant la Cour administrative de Lyon.

Il s’agit donc pour cette dernière d’établir la responsabilité des parties prenantes à cette affaire sur la base du régime de la responsabilité des ouvrages public.

A ce titre, elle rappelle d’abord qu’une collectivité publique telle que le Département de la Savoie ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par un ouvrage public à ses usagers dès lors qu’elle démontre son aménagement et son entretien normal (sauf à ce qu’il s’agisse d’un ouvrage exceptionnellement dangereux).

Et en l’espèce, il résulte des expertises menées que l’ouvrage public départemental que constitut le pont Albertin était normalement entretenus. Ainsi, la Cour considère que la société GRDF n’est pas fondée, en sa qualité d’usager du pont, à engager la responsabilité du Département.

En revanche, elle considère que le Département de la Savoie est pour sa part bien fondé à engager la responsabilité du gestionnaire. En effet ce dernier, en sa qualité de maître d’ouvrage, est responsable même sans faute des dommages causés aux tiers (tels que le Département) par les ouvrages dont il a la garde (ici la canalisation à l’origine de l’explosions).

La responsabilité de la société GRDF doit donc ici être retenue à l’égard de la collectivité du fait de l’explosion du réseau de distribution qu’il exploite.

La Cour précise que si le gestionnaire peut s’exonérer de cette responsabilité en cas de faute de la victime et de force majeure, tel n’est pas le cas en présence du fait d’un tiers, même s’il est à l’origine du dommage (cette circonstance ayant été avancée par la société GRDF pour se dégager de sa responsabilité).

Au total, elle rejette donc les requêtes de la société GRDF.

Cette jurisprudence permet de confirmer très explicitement la responsabilité des gestionnaires de réseau de distribution du fait des dommages causés par leurs réseaux, même du fait de tiers.