De tristes circonstances ont amené la Cour administrative de Lyon à rappeler les contours de la responsabilité des gestionnaires du réseau de distribution en la matière.
Un salarié d’une entreprise de travaux, chargé de la création d’un parc récréatif, a été électrocuté en tentant d’ouvrir la porte de la cabine d’un camion afin d’en faire sortir deux enfants qui s’y trouvaient, après que la benne du véhicule est entrée en contact avec une ligne à haute tension exploitée par la société Enedis, provoquant son décès.
En parallèle de la procédure pénale engagée, la représentante légale des enfants du salarié décédé a saisi le Tribunal administratif de Grenoble afin de mettre en cause la responsabilité de la société Enedis ainsi que celle de la Commune de Val-Cenis qui avait confié la réalisation du parc à l’entreprise de travaux. La société Enedis a interjeté appel du jugement qui la condamnait à indemniser le préjudice d’affection subi par la requérante et les enfants de la victime.
Si le gestionnaire de réseau ne revient pas sur l’existence d’un lien de causalité entre la ligne à haute tension qu’il exploite et le préjudice subi, il soutient en revanche qu’aucune faute ne peut lui être imputée et invoque, par ailleurs, les fautes commises par la victime afin d’atténuer sa responsabilité.
C’est l’occasion pour la Cour administrative de Lyon de rappeler que, par application du régime des dommages de travaux publics, « la société Enedis doit être tenue pour responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est concessionnaire ». Et qu’à ce titre, seuls les cas de force majeure et la faute de la victime peuvent lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. La faute du tiers est, quant à elle, en principe sans incidence sur la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf dans le cas exceptionnel où il est impossible d’exercer un recours en garantie du fait de son exonération légale.
Une fois ce cadre posé, la juridiction conclut, par une appréciation précise des faits de l’espèce, que la victime en cause, chef de chantier et donc connaisseur des lieux, a commis une faute d’imprudence en utilisant un engin inadapté lors des faits, accompagné d’enfants, de nature à exonérer la société Enedis de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
Ainsi, cet arrêt remet utilement en lumière la rigueur et le caractère mobilisable du régime de responsabilité sans faute applicable aux gestionnaires des réseaux public de distribution d’électricité.