Fonction publique
le 19/09/2024

Rappel (manifestement) nécessaire : la fin de détachement sur un emploi privé, même à l’initiative de l’employeur, ne donne pas droit à une indemnité de licenciement

Cass. Civ., 20 mars 2023, n° 22-17.845

Un fonctionnaire en détachement auprès d’un employeur dont le personnel est régi par le droit privé (société commerciale, association, établissement public industriel et commercial), est placé dans une situation essentiellement équivalente à celle d’un salarié. Il est lié par un contrat de travail de droit privé avec l’organisme d’accueil, et il est régi par le droit du travail. Ce principe connaît une exception, souvent ignorée, y compris, manifestement, par certaines juridictions prud’homales : en cas de licenciement, même si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’a droit à aucune indemnité légale de licenciement, ni à aucune indemnité, réglementaire ou conventionnelle prévoyant une indemnisation ce titre. C’est la portée de l’article L. 513-3 du Code général de la fonction publique.

Malgré cette règle, relativement claire, un établissement public industriel et commercial, qui avait sollicité la fin de détachement d’un fonctionnaire qu’il employait, avait été condamné par le conseil de prud’homme, au versement d’une indemnité de licenciement. En appel, la sagesse qu’on aurait pu attendre d’une Cour d’appel, n’a pas marqué la décision rendue : elle a confirmé la condamnation de l’établissement au versement d’une indemnité de licenciement. Il a fallu que l’établissement se pourvoi en cassation, pour obtenir l’application du droit : elle juge que « en statuant ainsi, alors que le statut des fonctionnaires territoriaux interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Pour éviter ces situations, il pourra donc être utile à tous les organismes employant des fonctionnaires en détachement de rappeler cette particularité du droit dans le contrat de travail de l’agent : la stipulatio n’est pas juridiquement nécessaire, mais elle aura le mérite d’informer l’agent que ses demandes en ce sens seront, à terme du moins, vaine. La stipulation pourra, également, recevoir utilement l’attention de magistrats peu connaissance du droit de la fonction publique.