Par une décision en date du 5 janvier 2026, le CORDIS (Comité de règlement des différends et des sanctions) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a eu l’occasion de rappeler la distinction entre renforcement et extension du réseau de distribution d’électricité ainsi que les conséquences qui en découlent s’agissant de la prise en charge financière de ces deux types de travaux.
Le CORDIS était saisi d’un différend opposant le demandeur d’un raccordement d’une installation de production d’électricité au fioul au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, Enedis en l’occurrence, au sujet du montant de la contribution mise à la charge de l’opérateur demandant le raccordement, par la proposition technique et financière transmise par Enedis.
Pour statuer sur ce différend, le CORDIS commence par rappeler le principe selon lequel les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution couvrent une partie des coûts d’extension et la totalité des coûts de renforcement du réseau public (art. L. 341-2 du Code de l’énergie).
Le CORDIS rappelle ensuite la définition règlementaire de l’extension qui « est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l’alimentation des installations du demandeur ou à l’évacuation de l’électricité produite par celles-ci » (art. D. 342-2 du Code de l’énergie).
Sur cette base, le CORDIS souligne qu’il résulte de ces dispositions « que la notion d’extension des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité recouvre, pour les ouvrages dans le domaine de tension supérieur à celui de la tension de raccordement, ceux dont la création est rendue nécessaire par la demande de raccordement et n’a d’autre utilité, à la date de cette demande, que celle de raccorder exclusivement l’installation du demandeur au raccordement ».
Dans sa décision, le CORDIS recherche donc si en l’occurrence les ouvrages rendus nécessaires par le raccordement étaient nécessaires à l’alimentation ou à l’évacuation de l’électricité produite ou consommée par les sites déjà raccordés au réseau public d’électricité en aval du même poste source, et si ces mêmes ouvrages étaient exclusivement dédiés à la desserte de l’installation.
En l’occurrence le CORDIS conclut qu’il s’agissait bien d’ouvrages d’extension dont le coût pouvait être mis à la charge du demandeur du raccordement.