Fonction publique
le 19/05/2022

Quelques modifications apportées au statut du Directeur général d’OPH

Décret n° 2022-706 du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l'habitat et modifiant le Code de la construction et de l'habitation

Les articles R. 421-19 et suivants du CCH fixent le statut du Directeur général d’Office public de l’habitat, et ce depuis un décret de 2009.

Plusieurs de ces articles viennent d’être modifiés à la marge, afin de parfaire le statut.

Premièrement, sur la rémunération du Directeur général, celle-ci est plafonnée, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l’OPH.

La rédaction du CCH jusqu’alors n’avait permis une revalorisation des plafonds de la part forfaitaire qu’à hauteur de 1,2 %, en 2010, soit une seule revalorisation en dix années. Les plafonds étaient par ailleurs fixés directement dans le décret, de sorte que toute modification devait intervenir par décret en Conseil d’Etat.

Désormais, le CCH prévoit une fixation des plafonds toujours en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l’office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers, mais en précisant que c’est un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget qui fixe ces plafonds.

A l’heure où nous écrivons ces lignes l’arrêté n’est pas encore paru. Son intervention est donc à surveiller car si elle contenait une révision des plafonds alors celle-ci, une fois intervenue, permettrait aux Conseils d’administration des OPH qui le souhaiteraient de réviser à la hausse la part forfaitaire de rémunération du Directeur général (ce qui pourrait in fine entraîner une hausse de la part variable qui, pour mémoire, a elle aussi un maximum exprimé en pourcentage de la part forfaitaire).

Deuxièmement, sur les avantages annexes, l’article R. 421-20-1 ne visait que la possibilité pour l’OPH de faire bénéficier le Directeur général d’une prise en charge de cotisations à un régime de prévoyance.

Mettant le Directeur général à égalité avec tous les autres membres du personnel de l’Office, le nouvel article R. 421-20-1 vise désormais la participation de l’Office au financement de la protection sociale complémentaire, incluant ainsi de manière certaine toute à la fois la prévoyance et la complémentaire santé.

Troisièmement, sur les congés pour raisons de santé, l’article R. 421-20-6 faisait, pour les Directeurs généraux ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et occupant l’emploi de Directeur général dans le cadre d’un détachement, un renvoi à certaines dispositions, mais en omettant de les faire bénéficier des congés pour raisons de santé des fonctionnaires, dont le texte de l’article R. 421-20-5 prévoyant en revanche déjà le bénéfice pour les directeurs n’ayant pas cette qualité. Mettant fin à l’hésitation qu’il pouvait y avoir sur le bénéfice des congés maladie des fonctionnaires ou des contractuels pour les uns ou les autres le décret permet donc de mettre fin à toute interrogation : les congés de l’ensemble des directeurs généraux d’OPH, quel que soit leur statut, sont ceux des fonctionnaires tels que prévus aux articles L. 822-1 et suivants du Code général de la fonction publique (CGFP).

Quatrièmement, sur le cas du Directeur général licencié et qui aurait la qualité de fonctionnaire de l’Office, la rédaction du texte avait amené la Cour administrative d’appel de Versailles (19 mai 2020, Monsieur L., req. n° 17VE02774) à juger qu’il existait pour celui-ci un droit illimité au surnombre. Ceci plaçait par ricochet les ex-Directeurs généraux dans une situation délicate de maintien indéfini d’un lien avec l’OPH alors même qu’il n’existerait pas, comme dans nombre de structures, d’emploi vacant permettant une nouvelle affectation pourvue de missions suffisantes. Outre l’inconfort évident des parties (l’ex-directeur général présent dans les effectifs mais sans attributions), l’agent restait donc rémunéré indéfiniment par l’Office. C’est la raison pour laquelle il était utile de prévoir la possibilité pour l’agent de demander une prise en charge par le Centre de gestion en tant que fonctionnaire momentanément privé d’emploi. C’est désormais chose faite, le II de l’article R. 421-20-5 prévoyant :

  • D’une part, et comme précédemment, que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire relevant de l’office sur l’emploi de directeur général, soit à la demande de l’office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d’emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l’office, dans un emploi correspondant à son grade.
  • D’autre part, et là est la nouveauté, qu’en cas de placement en surnombre, l’ancien directeur général peut, à sa demande, bénéficier à tout moment de la prise en charge prévue par les articles L. 542-6 à L. 542-35 du CGFP.

Enfin, sur les pouvoirs du Directeur général, l’article R. 421-16 a été modifié s’agissant du pouvoir du Directeur général d’ester en justice, rendant obsolète la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la rédaction antérieure du CCH ne permettait pas au Directeur général de bénéficier d’une autorisation permanente et impliquait dès lors de prendre une délibération pour chaque dossier (CE, 12 juillet 2013, Grand Lyon Habitat, req. n° 357134). En effet, le texte prévoit désormais que le directeur général peut être chargé pour la durée de l’exercice de ses fonctions d’intenter au nom de l’office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis par le conseil d’administration. Cette autorisation du conseil d’administration doit cependant intervenir à chaque nouvelle désignation de ses membres intervenant en application du I de l’article R. 421-8.