Environnement, eau et déchet
le 11/05/2023

Qualité de l’air : la composante « air » de la taxe générale sur les activités polluantes est conforme aux normes constitutionnelles

CC, 13 avril 2023, décision QCP n° 2023-1043

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), régie par les articles 266 sexies et suivants du Code des douanes et qui vise à mettre en œuvre le principe pollueur-payeur, est due par les personnes physiques ou morales exerçant une activité polluante ou utilisant des substances polluantes. Celle-ci comprend plusieurs composantes, dont notamment une composante déchets.

C’est toutefois la composante « air » de la TGAP qui a fait l’objet de discussions devant le Conseil constitutionnel, qui s’est prononcé le 13 avril 2023 sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation dans le cadre d’un litige par lequel une société contestait son assujettissement à cette composante de la TGAP.

Le fait générateur de la TGAP sur ce volet est en effet « l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium ainsi que de poussières totales en suspension » (article 266 septies du Code des douanes). Le poids de ces poussières sert en outre d’assiette à la TGAP.

Or la société requérante alléguait que la notion de « poussières totales en suspension » n’était pas suffisamment définie et que cela caractérisait une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence dans des conditions affectant le droit de propriété, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d’égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel rejette toutefois l’argument de la requérante au motif que la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, et n’entre donc pas dans le champ de la QPC (reprenant ainsi la solution déjà dégagée dans la décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair). Le juge ajoute également, de manière laconique, que la disposition contestée ne méconnait aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.