Alors que l’Union européenne s’est fixé comme valeur cible de porter à au moins 42,5 % la part des énergies renouvelables d’ici à 2030, à la suite d’un audit portant sur la période 2020-2025 et concernant quatre Etats membres au sein desquels la communauté énergétique a été le plus mise en œuvre (Pays-Bas, Pologne, Italie, Roumanie), la Cour des comptes européenne (ci-après la « Cour ») relève dans un rapport les freins au déploiement de ces communautés et fixe un ensemble de recommandations pour y remédier.
Pour rappel, les communautés énergétiques sont conçues comme des entités juridiques qui donnent à des citoyens, à des petites entreprises et à des autorités locales les moyens de produire, de gérer, de partager et de consommer leur propre énergie. Ces structures ont pour but principal d’implanter localement les projets et d’accroitre l’acceptabilité des énergies renouvelables, notamment pour ses membres les plus précaires ou vulnérables.
I. Des objectifs peu réalistes non atteints
L’Union européenne s’était fixé pour objectif d’avoir au moins une communauté énergétique fondée sur les énergies renouvelables dans chaque municipalité de plus de 10.000 habitants d’ici fin 2025, mais seulement 27 % de cet objectif a été atteint.
Toutefois, les prévisions récentes démontrent que les communautés énergétiques pourraient détenir environ 4 % de la capacité de production solaire et éolienne d’ici 2030, bien en dessous des 21 % et 17 % estimés initialement par la Commission dans son analyse d’impact sur la directive RED II.
Au regard du caractère non justifié et non réaliste des objectifs initiaux de la Commission, la Cour suggère à cette dernière de définir d’ici fin décembre 2027, sur la base d’une justification appropriée, des objectifs mesurables, atteignables et réalistes relatifs aux avantages escomptés des communautés énergétiques, tels que le nombre de citoyens participants ou la capacité de production d’énergie renouvelable.
Par la suite, la Cour analyse ainsi les éléments ayant contribué à ce résultat en-deçà des objectifs initiaux et propose plusieurs pistes pour accélérer le développement des communautés énergétiques.
II. Les insuffisances structurelles du cadre réglementaire proposé
En premier lieu, la Cour constate que la notion même de communauté énergétique est définie de deux façons différentes dans la directive « RED II » – à travers les communautés d’énergie renouvelable – et dans la directive dite « IMED » – à travers les communautés énergétiques citoyennes. Si ces définitions englobent les exigences minimales à respecter pour garantir que les communautés énergétiques soient dirigées par des citoyens, aient un caractère inclusif et visent principalement des objectifs environnementaux et sociaux plutôt que le profit, elles diffèrent en partie1.
La Cour relève ainsi que ce manque de clarté et de précision du cadre juridique relatif aux communautés énergétiques a pour conséquence que les États membres audités utilisent des concepts de communautés énergétiques qui ne correspondent pas aux définitions de l’UE.
La Cour relève que le développement des communautés énergétiques est concurrencé par le régime de l’autoconsommation collective, qui diffère sur le plan des conditions d’établissement, de la gouvernance, de la finalité et de l’accès aux avantages.
Dans la mesure où cette diversité offre de la souplesse, mais peut également compliquer le déploiement de communautés énergétiques, elle recommande ainsi que la Commission publie d’ici fin décembre 2026 des orientations et des bonnes pratiques sur les moyens juridiques d’impliquer les propriétaires d’appartements, directement ou par l’intermédiaire d’associations de propriétaires, dans la production, le partage et la vente d’énergie renouvelable (de la simple autoconsommation collective à une communauté énergétique à part entière).
En deuxième lieu, la Cour relève une transposition incomplète des directives : sur les quatre Etats audités, seule l’Italie a transposé l’ensemble des articles issus des deux directives précitées. Il en résulte une incertitude pour les acteurs des communautés énergétiques.
De même, seule la moitié des États membres audités ont rendu compte de l’évaluation des obstacles et du potentiel de développement des communautés énergétiques, requise par la directive RED II, outre le fait que ces évaluations sont parfois insuffisantes ou incomplètes, ce qui limite l’efficacité des actions nationales et européennes.
Enfin, la Cour observe qu’aucun des États membres audités n’avait adopté de dispositions juridiques spécifiques pour encourager activement la participation des citoyens aux communautés énergétiques. A ce titre, la participation des citoyens et l’inclusion des ménages vulnérables dans les communautés énergétiques restent insuffisantes, avec peu de législation ou d’incitations spécifiques dans les États membres audités. La Cour recommande ainsi que la Commission actualise et diffuse les orientations sur la participation des ménages vulnérables aux communautés énergétiques et sur l’établissement d’incitations encourageant celles-ci à les impliquer.
Des retards dans le raccordement aux réseaux préjudiciables
Au-delà des ralentissements provoqués par le cadre réglementaire, la Cour soulève une autre difficulté propre aux réseaux implantés sur les Etats membres concernés, à savoir les délais moyens de raccordement qui peuvent atteindre près de deux ans. En effet, la congestion des réseaux ralentit sensiblement l’instruction des demandes et augmente les refus de raccordement aux réseaux concernés. A ce titre, la Cour retient que les gestionnaires de réseau pourraient accélérer ces raccordements si les communautés énergétiques fournissaient des services de flexibilité tels que le stockage de l’énergie, qui pourraient contribuer à atténuer les pics de consommation ou de production.
Or, les derniers outils proposés par la Commission européenne et relatifs au stockage de l’énergie ne concernent pas directement les communautés énergétiques. La Cour suggère ainsi la mise en place d’un tel outil dans son rapport que la Commission s’est engagée à produire d’ici la fin décembre 2026.
Des projets publiquement soutenus et aux délais d’amortissement raisonnables.
Grâce au soutien public apporté par les Etats-membres audités, les délais d’amortissement des opérations des communautés énergétiques sont conformes aux attentes de la Commission européenne, c’est-à-dire inférieurs à 10 ans. A cette fin, pour les projets d’équipements photovoltaïques en toiture par exemple, les quatre Etats-membres audités ont mis en place des dispositifs de soutien public directs (notamment des mécanismes de primes ou des fonds de développement) ou indirects, comme l’exonération de redevance d’accès au réseau ou aux services de distribution.
Toutefois, alors que conformément aux directives RED II et IMED, les communautés énergétiques devraient aussi payer des redevances d’accès au réseau reflétant les coûts, la Cour relève que, dans les quatre pays audités, les membres des communautés ne paient aucune redevance d’accès au réseau, tout en restant raccordés lorsque le modèle d’autoproduction est insuffisant ou indisponible. La Cour critique ainsi l’absence d’évaluation de l’incidence provoquée par cette distorsion entre les acteurs raccordés aux réseaux et les communautés énergétiques qui en sont dispensées.
En résumé, si le développement des communautés énergétiques est un moyen d’accélérer la transition énergétique qu’offrent les projets d’énergie renouvelable menés au niveau des communautés, en associant directement les citoyens, de nombreux freins doivent encore être levés afin de favoriser leur mise en œuvre.
1 À titre d’exemple, la Cour relève que les communautés d’énergie renouvelable ne peuvent produire que ce type d’énergie, tandis que les communautés énergétiques citoyennes peuvent également produire de l’électricité issue de sources non renouvelables.