Un décret, paru au Journal officiel du 9 janvier 2026[1] précise les conditions de la protection des candidats aux élections prévue par la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux[2], qui a créé un nouveau chapitre dans le code électoral consacré à la « protection des candidats »[3]. Pour mémoire, ces dispositions permettent notamment aux candidats aux élections locales de bénéficier, sous certaines conditions, de la protection fonctionnelle prévue pour les agents publics[4], et de la prise en charge par l’État des dépenses qu’ils ont engagées afin d’assurer leur sécurité lorsqu’ils font l’objet de menaces avérées[5]. Il appartenait néanmoins au pouvoir réglementaire de préciser certaines modalités d’application de ces dispositions[6], ce à quoi procède le décret commenté.
- En ce qui concerne la protection fonctionnelle, le décret crée un article R. 39-11 au sein du Code électoral, qui rend applicables aux candidats qui la sollicitent les dispositions règlementaires du Code général de la fonction publique relatives à la protection fonctionnelle des agents publics[7]. Les conditions et les limites de prise en charge des frais exposés par les candidats dans le cadre d’instances civiles ou pénales sont donc identiques à celles applicables aux agents publics. La seule différence tient à l’autorité compétente et au financeur de cette protection : celle-ci est assurée par l’État – et non par la collectivité territoriale –, et le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats relève d’ailleurs du ministre de l’Intérieur.
- En ce qui concerne la prise en charge des dépenses de sécurité en cas de menaces avérées du candidat, le décret crée un nouvel article R. 39-12 au sein du Code électoral, lequel précise les modalités de remboursement des dépenses liées à la surveillance ou au gardiennage de locaux (permanences électorales, salles de réunion, etc.) ou à la protection de l’intégrité physique du candidat (garde du corps), dont la prise en charge est prévue par l’article L. 52-18-2 du même code.
Le candidat qui souhaite bénéficier de cette prise en charge doit, en premier lieu, saisir le représentant de l’État dans le département où se situe la circonscription dans laquelle il envisage de se porter candidat. Cette demande a pour objet de permettre l’évaluation du caractère avéré et du niveau de la menace dont il fait l’objet.
Le décret subordonne cette saisine au dépôt préalable d’une plainte dont le procès-verbal devra être transmis ainsi que tout élément permettant d’officialiser la candidature de l’intéressé.
En outre, parallèlement à la démarche du candidat, le décret prévoit un signalement administratif automatique : à l’issue du dépôt de plainte, le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui l’a recueillie devant transmettre au représentant de l’État l’ensemble des éléments utiles à l’évaluation de la menace. On peut penser que ce formalisme vise également à circonscrire le dispositif aux menaces effectivement liées à la qualité de candidat et à exclure les situations antérieures ou étrangères au processus électoral.
Sur la base de ces éléments, le représentant de l’État procède à une qualification de la gravité de la menace, selon une typologie formalisée en deux niveaux :
- Niveau 1 : menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu’ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ;
- Niveau 2 : menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d’un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d’atteinte à l’intégrité physique du candidat.
Pour procéder à cette évaluation, le préfet se réfère à un référentiel national établi par le ministre de l’Intérieur, destiné à harmoniser l’appréciation des situations sur l’ensemble du territoire, prenant notamment en compte la nature, la gravité et les risques de mise à exécution des menaces pesant sur le candidat. À l’issue de cette analyse, il informe le candidat du niveau de menace retenu, ainsi que des mesures de protection susceptibles d’être mises en œuvre.
Les éléments d’identification du candidat et le niveau de menace retenu sont en outre transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), afin de permettre le contrôle ultérieur des dépenses engagées et de leur éligibilité au remboursement prévu par l’article L. 52-18-2 du Code électoral.
- Le décret crée ensuite un article R. 39-13 au sein du Code électoral, qui fixe un plafond de remboursement des dépenses de protection exposées par les candidats, en fonction du niveau de gravité de la menace retenu par le préfet (15.000 euros lorsque la menace relève du niveau 1, 75.000 euros lorsqu’elle relève du niveau 2).
Ce remboursement est par ailleurs encadré par deux séries de conditions. D’une part, seules sont éligibles les dépenses engagées pour des mesures de protection distinctes de celles mises en œuvre par l’État au titre de l’article L. 52-18-1 du Code électoral. Le dispositif vise ainsi à compléter, et non à doubler, les mesures relevant de la protection fonctionnelle. D’autre part, lorsque les dépenses concernent des activités privées de sécurité, elles doivent être assurées par des prestataires agréés, dans des conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure.
- Le décret crée enfin un article R. 39-14 au sein du Code électoral, qui précise les modalités de contrôle des dépenses engagées par le candidat. À ce titre, ce dernier doit transmettre à la CNCCFP, par voie électronique, un état détaillé des dépenses de sécurité, accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives.
À l’issue de cet examen, la décision par laquelle la CNCCFP statue sur l’état détaillé des dépenses est notifiée au préfet, lequel procède alors, le cas échéant, au remboursement effectif des sommes engagées par le candidat dans la limite des plafonds applicables.
_____
[1] JORF n° 0007 du 9 janvier 2026.
[2] Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.
[3] Chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral.
[4] Article L. 52-18-1 du code électoral.
[5] Article L. 52-18-2 du code électoral.
[6] L’article L. 52-18-4 renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du chapitre nouvellement créé par la loi.
[7] Prévues aux articles R. 134-1 à R. 134-8 du Code général de la fonction publique.