Le décret portant modification de la partie réglementaire du Code de l’énergie relative aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées (ci-après ZNI) a été publié au Journal officiel du 23 mai 2026.
On rappellera que les ZNI situées Outre-mer font l’objet de schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées au réseau continental (S2REnR) et que la Corse fait pour sa part l’objet d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).
Ceux-ci ont pour objectif de faciliter et d’organiser le développement des énergies renouvelables en mutualisant une partie des coûts de raccordement entre producteurs d’une zone non interconnectée.
Dans cet esprit, le décret ici commenté adapte les règles de raccordement des installations de production d’électricité renouvelable aux réseaux publics dans les zones non interconnectées (Corse et outre-mer), en application de l’ordonnance du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité. Il vise à accélérer l’élaboration et la révision des schémas de raccordement en encadrant davantage les délais et les procédures.
Il renforce également la planification des besoins de raccordement en imposant aux producteurs de déclarer leurs projets au gestionnaire de réseau et en articulant davantage les schémas avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le texte précise aussi les modalités de définition des ouvrages prioritaires, dont les études et travaux peuvent être lancés dès l’approbation de la quote-part[1] des producteurs à raccorder schéma.
On observera que ce décret prend acte des réserves qu’avaient formulées la CRE lorsqu’elle s’était prononcée sur le projet de décret (à l’occasion d’une délibération ici commentée), puisqu’il est prévu dans sa version définitive :
- Un délai indicatif d’adaptation des schémas d’un an à compter de l’engagement de la procédure d’adaptation. (article D. 361-7-14 du Code de l’énergie nouvellement crée) ;
- Un délai indicatif de révision du schéma de deux ans (désormais aligné avec le délai prévu en France métropolitaine à la place du délai maximum de trois ans figurant dans le projet de décret, voir nouvel article D. 361-7-18 du Code de l’énergie).
Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 24 mai et s’appliquent donc à toutes les procédures d’élaboration, d’adaptions ou de révision des schémas concernés initiées à compter de cette date.
Toutefois les gestionnaires de réseau ont la possibilité de de décider de faire application de ces dispositions lorsqu’une telle procédure a été engagée antérieurement à cette date d’entrée en vigueur tant que la quote-part unitaire des producteurs à raccorder[2], le cas échéant modifiée, n’a pas été approuvée par le représentant de l’Etat du territoire concerné.
Ils devront en outre, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, engager la révision des schémas de raccordement qui leur sont applicables afin de les rendre compatibles avec les dispositions du décret (article 5 du décret), sauf lorsque la publication de ces schémas est intervenue au cours de ce délai.
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[1] En effet lorsqu’une opération de raccordement porte sur une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelables inscrite dans le S3ENR ou S2ENR, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement de l’installation en cause ainsi que d’une quote-part des ouvrages créés en application du schéma (voir en ce sens article L. 342-13 du Code de l’énergie)
[2] Voir note de bas de page n° 1