Vie des acteurs publics
le 11/04/2024

Publication de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux : quels apports en matière de protection des élus dans le cadre de leur mandat ?

Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux est parue au Journal officiel du 22 mars dernier.

Au-delà de la consolidation de l’arsenal répressif afin de sanctionner les violences dont peuvent être victimes les élus à l’occasion de l’exercice de leur mandat (voir sur ce point notre autre brève sur le sujet) cette loi modifie les conditions de prise en charge des élus dans le cadre de la protection fonctionnelle et renforce la prise en compte des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques.

En premier lieu, la loi du 21 mars 2024 modifie les modalités d’octroi de la protection fonctionnelle lorsque les élus sont victimes d’infractions. A ce titre, la loi rend automatique – c’est-à-dire sans décision préalable du conseil municipal – l’octroi de la protection fonctionnelle aux maires et aux adjoints ou anciens maires ou adjoints victimes de violences, de menaces ou d’outrages qui en font la demande. L’octroi automatique de la protection fonctionnelle s’appliquera également aux présidents et vice-présidents des conseils régionaux et départementaux, aux conseillers ayant reçu délégation ainsi qu’à leurs anciens élus. La loi précise, d’une part, que la protection fonctionnelle comprend les restes à charge et les dépassements d’honoraires médicaux et psychologiques engagés par les élus victimes et affirme, d’autre part, que les dépenses de protection fonctionnelle présentent le caractère de dépenses obligatoires pour les collectivités.

La loi met par ailleurs expressément à la charge de l’État la protection fonctionnelle des maires ou élus municipaux ayant reçu délégation, victimes de violences, menaces ou d’outrages lorsqu’ils agissent en tant qu’agent de l’État (par exemple comme officier d’état civil ou officier de police judiciaire). Une disposition du texte élargit également la protection fonctionnelle de l’État aux candidats aux élections et prévoit, sous certaines conditions, le remboursement par l’État des frais de sécurisation engagés par les candidats pendant la campagne électorale en cas de menace avérée (l’intervention d’un décret est prévue sur ce point).

Enfin, face à la difficulté des candidats et des élus à assurer les permanences électorales ou la tenue des lieux accueillant des réunions électorales, la loi opère une modification du Code des assurances. Les intéressés pourront dorénavant saisir le bureau central de la tarification (BCT) en cas de refus d’assurer leurs permanences par au moins deux compagnies d’assurance. Notons toutefois que ces dispositions ne seront applicables qu’à partir du 22 mars 2025, soit un an avant les élections municipales.

En second lieu, la loi du 21 mars 2024 prévoit des mesures tendant à renforcer la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques. A cet égard, les nouvelles dispositions renforcent l’information du maire quant aux suites judiciaires données aux infractions constatées sur son territoire et prévoient la signature de conventions entre associations d’élus locaux, préfets et procureurs sur le traitement judiciaire des infractions commises contre des élus.

Par ailleurs, la loi prévoit que les procureurs de la République pourront désormais communiquer, dans un espace réservé dans les bulletins municipaux, sur les affaires en lien avec la commune.

En outre, de nouvelles dispositions prévoient un dépaysement des affaires mettant en cause un maire ou un adjoint au maire dans l’exercice de leur mandat. Cette procédure conduit concrètement à dessaisir le tribunal normalement compétent afin de renvoyer l’affaire auprès d’une autre juridiction – étant observé que ce privilège de juridiction, qui avait été supprimé en 1993, n’est pas de droit en ce sens qu’il constitue une simple faculté pour le procureur de la République.