Funéraire
le 24/11/2022

Publication de deux réponses ministérielles en matière de dispersion des cendres dans les sites cinéraires ou en pleine nature

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 03 novembre 2022 - page 5488

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 10 novembre 2022 – page 5628

Pour mémoire, l’article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe la destination des cendres issues de la crémation et prévoit ainsi que celles-ci peuvent être, soit conservées dans l’urne cinéraire (laquelle pourra être inhumée dans une sépulture, déposée dans un colombarium ou scellée à un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire), soit dispersées dans un espace prévu à cet effet (jardin à souvenir), soit dispersées en pleine nature.

Dans ce cadre, le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été saisi de la question de savoir si le recours à un opérateur funéraire habilité est requis dans le cas d’une dispersion des cendres dans un jardin à souvenir ou au contraire, si les familles endeuillées peuvent y procéder elles-mêmes.

Le Ministre considère que le personnel y procédant doit être habilité, en suivant le raisonnement suivant :

  • D’abord, les opérations de dispersion des cendres sont assimilables aux opérations d’inhumation d’un corps qui font partie du service extérieur des pompes funèbres, pour lesquelles l’article L. 2223-19 du CGCT exige qu’elles soient réalisées par une entreprise ou une association ayant reçu l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 du CGCT ;
  • Ensuite, la demande de dispersion des cendres au sein d’un jardin à souvenir est elle-même formulée par le biais d’un opérateur habilité, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

En revanche, la famille peut procéder elle-même à la dispersion des cendres lorsqu’elle est effectuée en pleine nature, cette opération n’étant pas soumise à autorisation mais à une simple déclaration préalable à la mairie de la commune de naissance du défunt (article L. 2223-18-3 du CGCT).

Par ailleurs, toujours en matière de dispersion des cendres issues de la crémation, le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, par une réponse ministérielle du 10 novembre dernier, considéré que son régime juridique ne permet pas, en l’état, la création de forêts cinéraires.

En effet, une telle opération – dont le projet semble s’entendre de l’inhumation en site forestier, de manière payante, d’urnes funéraires biodégradables – reviendrait, selon le Ministre, à rendre onéreuse une opération de dispersion des cendres autorisée en pleine nature (ici au sein d’espaces forestiers) qui n’est pourtant pas onéreuse.