Energie
le 15/02/2023

Protection des consommateurs face aux prix de l’énergie : plusieurs recommandations du Médiateur National de l’Energie (MNE)

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

En ce tout début d’année 2023 et en parallèle du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables faisant l’objet d’un focus dans la présente Lettre d’actualités juridiques, plusieurs textes sont en préparation devant le Parlement.

Par quatre recommandations ici commentées, le Médiateur National de l’Energie a apporté des précisions sur l’obligation d’information des fournisseurs à leurs clients sur les évolutions tarifaires induites par l’application de nouveaux prix.

Médiateur National de l’Energie- Recommandation D2022-04051du 23 septembre 2022 (mise en ligne le 23.01.2023)

Dans cette première affaire, le client ayant saisi le Médiateur avait souscrit un contrat dont les prix étaient indexés sur les TRV, avant que le fournisseur ne bascule le contrat vers une offre indexant le tarif sur les prix des marchés de gros de vente d’électricité, ce qui entraîna nécessairement une forte augmentation du montant des factures. Après avoir relevé que si le fournisseur avait informé le client de cette modification du contrat conformément à l’article L. 224-10 du Code de la consommation[1], il n’avait pas livré une information « claire et loyale, transparente et compréhensible » lui permettant d’appréhender les conséquences économiques induites par les nouveaux prix. Le MNE recommande ainsi au fournisseur en cause de porter à la connaissance de ses clients, à chaque changement de prix ou d’offre tarifaire, le pourcentage d’évolution que représente les nouveaux prix par rapport à ceux précédemment appliqués.

Médiateur National de l’Energie – Recommandation N° D2022-04760 du 26 septembre 2022 (mise en ligne le 26.01.2023)

Le MNE a, dans la même veine, considéré que l’information délivrée par un fournisseur à un client n’était pas « loyale complète et sincère » dans le cadre d’un contrat prévoyant la succession de deux modes de détermination du prix, à savoir un prix fixe durant la première année suivi d’un prix entièrement indexé sur un indice correspondant à la moyenne des prix mensuels du marché de gros de l’électricité. Le MNE a en effet estimé que, dans un contexte de très forte hausse des prix de vente, le client n’a pas été informé des conséquences de cette évolution sur ses factures dès lors qu’aucune mention n’était faite sur les risques auxquels exposait cette forte volatilité des prix et, qu’en outre, le prix appliqué par le fournisseur ne pouvait être déterminé avant le terme du mois de consommation. Il recommande ainsi au fournisseur concerné, dans cette deuxième recommandation, de ne pas commercialiser d’offres dont le prix de l’énergie n’est pas déterminé au moment de la consommation.

La même solution avait d’ailleurs été retenue par le MNE aux termes d’une précédente recommandation dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel.

Médiateur National de l’Energie – Recommandation N° D2022-05014 du 7 octobre 2022 (mise en ligne le 30 janvier 2023).

Enfin, saisi par un consommateur dont le contrat de fourniture d’électricité était indexé sur les tarifs réglementés de vente d’électricité pour une durée d’un an, le MNE considère que ce dernier n’a pas été informé par son fournisseur de manière « claire, loyale, transparente et compréhensible » de l’application de nouveaux prix indexés sur les prix de marchés de gros de l’électricité au moment du renouvellement de son contrat. En effet, cette information ayant été, selon le MNE, dissimulée au milieu d’un courriel « dont le contenu est sans rapport avec l’évolution contractuelle proposée » (en l’occurrence, un bilan énergétique), elle n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 224-10 du Code de la consommation susvisé. Il recommande ainsi au fournisseur de se conformer à ces dernières en informant des nouvelles conditions contractuelles proposées au moyen d’un courrier ou courriel spécifique, et ce en attirant l’attention sur les risques liés à la nouvelle indexation des prix.

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[1] Cet article disposant que :« Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement ».